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07PA03989

CETATEXT000019031830 J1_L_2008_06_000000703989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 19/06/2008, 07PA03989, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03989 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DAKHLI M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour M. Ahmed Mahmoud X, demeurant chez M. Aish Moatsm ...), par Me Dakhli ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706842/3 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...): 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux produits par M. X, que de son état actuel doive être déduit un risque important d'une évolution de sa maladie qui serait susceptible d'avoir, à un terme prévisible, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que M. X participe à une étude de recherche clinique sur l'hépatite chronique C ne saurait constituer la preuve de la réalité d'un tel risque ; que de surcroît M. X, qui ne conteste pas l'existence en Egypte de services dans lesquels peuvent être reçus les soins que requiert la pathologie dont il est affecté, se borne à affirmer qu'il ne pourrait personnellement en bénéficier sans donner la moindre indication quant à ses ressources ou aux conditions d'accès à des dispositifs de prise en charge susceptibles de pallier éventuellement leur insuffisance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°07PA03989

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