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07BX02224

CETATEXT000019031862 J3_L_2008_05_000000702224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/05/2008, 07BX02224, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02224 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL GROC M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Justine X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°073354 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est bornée, dans sa requête, à reproduire littéralement et exclusivement le mémoire qu'elle a présenté devant les premiers juges ; qu'ainsi, l'appel de cette dernière ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité et doit être rejeté comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Justine X est rejetée ; N°07BX02224 2

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