CETATEXT000019031899 J3_L_2008_06_000000701769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2008, 07BX01769, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01769 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ GNILANE M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01769, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Gnilane Lopy, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Dordogne de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lopy la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008, - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - les observations de Me Lopy, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 février 2007 portant délégation de signature, auquel renvoie expressément la décision attaquée du 6 avril 2007 : « Délégation de signature est expressément donnée à M. Philippe Court, sous-préfet, secrétaire général de la Dordogne, à l'effet de signer toutes décisions concernant la situation administrative des étrangers, à savoir, les mesures de reconduite à la frontière concernant les étrangers en situation irrégulière, la détermination du pays de renvoi, les mesures de rétention administrative et les arrêtés d'expulsion pris en application de l'ordonnance 45-2685 du 2 novembre 1945 » ; Considérant qu'une telle délégation ne donnait pas compétence à son bénéficiaire pour signer les décisions refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste, qui rejette sa demande de titre de séjour, a été signée par une autorité incompétente ; Considérant que l'annulation de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant que le présent arrêt, qui annule pour incompétence la décision de refus de séjour, n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à M. X le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au profit de Me Lopy sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juillet 2007 et l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. Mohamed X le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à Me Lopy au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Breillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 No 07BX01769
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.