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05MA02097

CETATEXT000019031907 J6_L_2008_02_000000502097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 05MA02097, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02097 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP CHARREL ET ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu, I) la requête, enregistrée le 11 août 2005 sous le n° 05MA02097, présentée pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire, et pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE, représentée par son président, dont le siège est Le Colisée 3 rue du Colisée à Nimes Cedex 9

(30947), par la SCP Charrel et associés ; La COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 9904201 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 18 octobre 1999 ; 2°) de condamner M. Y à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2005, présenté par M. A sans ministère d'avocat ; Vu enregistré le 3 janvier 2008, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; ............. Vu, II) enregistrée sous le n° 06MA01583 au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 13 décembre 2005, la lettre en date du 23 septembre 2005, par laquelle M. Christian Y demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9904201 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 27 mai 2005 ; Vu enregistré le 29 mars 2006 le mémoire présenté pour la commune de Nîmes par Me Bonnieu, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu enregistré le 11 mai 2006 le mémoire présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; ............. Vu enregistré le 3 janvier 2008, la mémoire présenté pour la commune de Nîmes et la communauté d'agglomération Nîmes métropole qui demandent à la cour de constater les mesures prises pour l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2005 ; ............. Vu l'ordonnance du 7 juin 2006 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Bonnieu représentant la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 05MA02097 et 06MA01583 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que par la délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 1992, par un avenant n° 1 au « traité d'organisation du service d'assainissement » signé les 24 et 30 décembre 1992, la COMMUNE DE NIMES a concédé à la société Saur les réseaux et branchements d'évacuation des eaux usées, et par un avenant n°25, au contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable, signé aux mêmes dates, la COMMUNE DE NIMES a concédé à la société Saur les réseaux et branchements d'alimentation en eau potable ; que par le jugement attaqué du 27 mai 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 18 octobre 1999 approuvant la conclusion de deux avenants n° 29 et n° 5 modifiant les délégations de service public de l'eau potable et de l'assainissement, consenties par la COMMUNE DE NIMES à la société Saur par les contrats conclus en 1992 ; que la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ; que M. Y sollicite, dans une requête distincte, l'exécution dudit jugement ; Sur la requête no 05MA02097 : Considérant que les écritures de M. Y, qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf examen préalable par le trésorier payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. Une délégation de service ne peut être prolongée que :
  1. a)Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
  2. b)Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation prévue au a et au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante » ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 18 octobre 1999 comme méconnaissant l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales aux motifs, d'une part, que les avenants n° 29 et n° 5 avaient eu pour conséquence de modifier l'économie générale des contrats initiaux de délégation de service public conclus en 1992 et de créer deux nouvelles concessions qui devaient faire l'objet d'une mise en concurrence et, d'autre part, que la prolongation de la durée de la délégation de service public devait être soumise à l'examen préalable du trésorier payeur général ; Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 9 des avenants n° 1 et 25 signés les 24 et 30 décembre 1992, que le terme des concessions est fixé au 31 décembre 2009 et des stipulations des articles 7 de ces mêmes avenants que les installations faisant partie des concessions devaient être alors totalement amorties et remises gratuitement à la commune, sans indemnité pour le concessionnaire ; que les stipulations de l'article 8 de l'avenant n° 29 et de l'article 4 de l'avenant n° 5 au contrat d'eau et d'assainissement, approuvés par la délibération du 18 octobre 1999, prévoient que pour tenir compte de la durée de vie des ouvrages réalisés qui excède l'échéance fixée, le délégataire doit procéder à un amortissement sur une durée de 27 ans et qu'à l'expiration des concessions, soit le 31 décembre 2009, si la collectivité décidait de mettre fin au contrat, elle devrait au délégataire la valeur non amortie des ouvrages ; que ces stipulations ont ainsi fixé une durée d'amortissement qui permet au délégataire de réclamer à la commune un solde substantiel à l'échéance normale des concessions, soit le 31 décembre 2009, tout en réservant la possibilité pour la commune de prolonger la durée desdites concessions au-delà du 31 décembre 2009 ; que par suite, de telles stipulations n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, de prolonger la durée initialement prévue des concessions qui n'entraient alors pas dans le champ d'application de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que par conséquent, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour annuler la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs précités pour annuler la délibération attaquée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. » ; que lorsqu'un avenant bouleverse l'équilibre d'une convention de délégation de service public, il constitue, de ce fait, un nouveau contrat, rendant nécessaire le recours à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le régime initial des conditions d'amortissement des biens confiés en concession au délégataire prévoyait que les installations faisant partie des concessions devaient être totalement amorties au 31 décembre 2009 et remises gratuitement à la commune, sans indemnité pour le concessionnaire ; que les avenants n° 29 et n° 5 en litige modifient le régime initial fixé par les avenants conclus en 1992 ; qu'en effet, au 31 décembre 2009, les biens mis en concession n'auront pas été dans leur totalité financièrement amortis par le délégataire ; que si la COMMUNE DE NIMES décide de mettre fin au contrat au 31 décembre 2009, elle s'est engagée à verser au délégataire une indemnité représentative de la valeur non amortie des ouvrages ; qu'ainsi, alors que les biens réalisés sous le régime des concessions devaient revenir gratuitement à la commune concédante au 31 décembre 2009, ils devront, selon les stipulations des avenants dont s'agit faire l'objet d'un rachat à cette même date ; qu'au titre du contrat eau potable, l'indemnité doit s'élever à 7.631.750 euros et celle prévue au traité d'organisation du service d'assainissement atteint 2.122.548 euros ; que dans ces conditions, compte tenu de l'importance des rachats prévus par les avenants n° 29 et n° 5, les stipulations introduites par ces deux avenants ont eu pour conséquence de modifier l'économie générale des contrats initiaux et de créer deux nouvelles concessions qui devaient être soumises à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 1411-1 du code précité ; que par suite, la délibération du 18 octobre 1999, qui approuve les avenants dont s'agit, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 18 octobre 1999 ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la requête n° 06MA01583 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution saisi d'une demande d'un tiers, d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant qu'eu égard au vice dont est entachée la délibération du conseil municipal de Nîmes, l'annulation de cette délibération implique nécessairement la nullité des avenants n° 29 et n° 5 ; qu'il n'est nullement établi que la nullité desdits avenants porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient par suite, à la commune de Nîmes, dans le cas où elle n'obtiendrait pas la résolution amiable des avenants en cause, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE NIMES, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas amiablement la résolution des avenants n° 29 et n° 5 modifiant les délégations de service public de l'eau potable et de l'assainissement, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité ; D É C I D E : Article 1er : La requête 05MA02097 de la COMMUNE DE NIMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE NIMES, si elle n'obtient pas la résolution amiable des avenants n° 29 et n° 5, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NIMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE, à M. Christian Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N°05MA02097 et 06MA01583 2

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