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06MA00197

CETATEXT000019031908 J6_L_2008_02_000000600197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2008, 06MA00197, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00197 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BOUAOUICHE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour les époux X, demeurant ..., par Me Bouaouiche ; Les époux X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404315 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, en qualité de représentant légaux de leur enfant mineur, Mlle Salima X, tendant à la condamnation du Centre hospitalier d'Orange à leur verser la somme de 192 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille à l'occasion de l'accouchement intervenu le 16 août 1992 ; 2°) de faire droit à leur demande de réparation ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Orange une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu la loi n°68-1250 du 31 juillet 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les département, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le Centre hospitalier d'Orange, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a donné naissance à sa fille, Salima, le 16 août 1992, au Centre hospitalier d'Orange ; que, pendant l'accouchement, une difficulté de dégagement de l'épaule de l'enfant est apparue après expulsion de la tête foetale ; que les manoeuvres obstétricales pratiquées afin de permettre l'extraction de l'enfant ont provoqué une lésion du plexus brachial droit ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du handicap dont leur fille reste atteinte ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 19 décembre 2001, que l'état de Mlle X n'était pas consolidé ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de la prescription de la créance ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués tant devant la Cour que devant le tribunal ; Sur la responsabilité du Centre hospitalier d'Orange : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant toutefois que le risque de dystocie des épaules, consistant en une difficulté pour les épaules du foetus de s'engager dans le bassin de la mère, constitue un risque qui se réalise de manière relativement rare mais non exceptionnelle ; que, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles dont est atteinte Mlle Salima X, qui présente une impotence du membre supérieur droit, consécutive à la lésion de plusieurs racines du plexus brachial lors de l'accouchement, ne présentent pas un caractère d'extrême gravité au sens des principes sus-rappelés, et ne peuvent d'ailleurs être regardées comme dépourvues de tout lien avec la dystocie des épaules à laquelle les praticiens devaient faire face ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute du Centre hospitalier d'Orange serait engagée doit être écarté ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que cette information n'est toutefois pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ; Considérant que les requérants, font valoir que Mme X n'a pas reçu d'informations lui permettant de décider en connaissance de cause d'accoucher par les voies naturelles ou d'envisager une césarienne ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que les examens et la surveillance dont Mme X a fait l'objet pendant sa grossesse et lors de son admission ne justifiaient pas le recours à une césarienne, alors même que le diagnostic de macrosomie était posé ; qu'en tout état de cause, en l'absence de motif particulier de pratiquer une intervention césarienne et dès lors que la dystocie des épaules constitue une complication imprévisible contre laquelle il n'existe pas de mesures préventives, Mme X ne saurait sérieusement soutenir que les praticiens ont commis une faute en ne lui offrant pas la faculté de choisir entre un accouchement par les voies naturelles et une césarienne, qui constitue une intervention chirurgicale non exempte de risques pour la mère et pour l'enfant ; Considérant, d'autre part, que si les manoeuvres obstétricales réalisées en cas de dystocie des épaules comportent un risque de lésion du plexus brachial, il n'existe aucun autre procédé permettant d'éviter ces manoeuvres lorsque survient une complication de cette nature ; que la survie de l'enfant, dont la tête était expulsée, exigeait de la part de la sage-femme une exécution immédiate des gestes permettant de dégager les épaules ; qu'à ce stade de l'accouchement, une intervention césarienne n'était pas possible et ne pouvait donc être discutée ; que la situation d'urgence à laquelle a dû faire face la sage-femme ne lui permettait pas de fournir aux parents des informations sur la dystocie, sur les manoeuvres nécessaires pour désenclaver les épaules et sur le risque de provoquer un étirement des racines du plexus brachial ; Considérant, en second lieu, que Mme X fait valoir que la présence d'un médecin accoucheur s'imposait eu égard aux facteurs de risques qu'elle présentait ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, les examens prénataux pratiqués sur Mme X qui a fait l'objet, pendant sa grossesse d'une surveillance régulière ne justifiaient pas une indication de césarienne et, d'autre part, la macrosomie du foetus n'était pas de nature à rendre envisageable la dystocie des épaules, qui constitue une complication imprévisible de l'accouchement, au demeurant pour une parturiente ayant préalablement mis au monde six enfants, sans que surviennent de complications alors que certains étaient également macrosomes ; que, par suite, l'intervention d'un obstétricien ne s'imposait pas et aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ne saurait être retenue à l'encontre du Centre hospitalier d'Orange sur ce fondement ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis aux premiers juges, que le médecin appelé pour prêter son concours à l'accouchement de Mme X suite au constat par la sage-femme de la dystocie des épaules est arrivé en salle d'accouchement dans le laps de temps de 5 minutes entre le constat de dystocie et la naissance ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à faire valoir que l'absence d'un médecin aurait été constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier d'Orange ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse mutuelle sociale agricole de Vaucluse tendant à ce que le Centre hospitalier d'Orange soit condamné à lui rembourser les débours qu'elle a supportés du fait des lésions du plexus brachial dont souffre Mlle Salima X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier d'Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X et la caisse mutuelle sociale agricole de Vaucluse la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse mutuelle sociale agricole de Vaucluse sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la caisse mutuelle sociale agricole de Vaucluse, au Centre hospitalier d'Orange et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Bouaouiche, à Me Le Prado et au préfet de Vaucluse. 2 N°06MA00197

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