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06MA00410

CETATEXT000019031909 J6_L_2008_02_000000600410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2008, 06MA00410, Inédit au recueil Lebon 2008-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00410 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE RUBIN Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Rubin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104456 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 230 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'effondrement d'un mur de soutènement appartenant à la Ville situé en amont de sa propriété ; 2°) de condamner la Ville de Marseille à lui verser la somme de 35.063, 37 € en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Rubin pour Mme X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 19 septembre 2000, à la suite de pluies anormalement abondantes, qualifiées de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, le mur situé en amont de la propriété de Y et en contrebas de la colline de Notre-Dame de la Garde s'est effondré et a occasionné des dégâts importants dans l'appartement de celle-ci qui a été envahi de coulées de boues ; qu'elle a recherché la responsabilité de la Ville de Marseille devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité de la Ville de Marseille : Considérant que, même en l'absence de toute faute de sa part, la collectivité maître d'ouvrage est responsable de tout dommage anormal et spécial directement causé à un tiers par un ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont se plaint Y, qui a la qualité de tiers par rapport au mur de soutènement litigieux, ont été directement provoqués par l'effondrement de celui-ci, dont l'état de dégradation est établi par les pièces du dossier, quand bien même il n'aurait pas eu pour fonction de retenir les eaux de ruissellement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies qui se sont abattues sur la région de Marseille le 19 septembre 2000 et qui sont à l'origine de la destruction du mur et des dommages dont Y a demandé réparation, aient présenté le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, nonobstant la circonstance que l'arrêté ministériel du 6 novembre 2000 ait constaté l'état de catastrophe naturelle à cet endroit ; que la Ville de Marseille ne saurait utilement se prévaloir de l'absence alléguée de dispositif d'écoulement des eaux de ruissellement dans la copropriété du bien immobilier dont s'agit ; qu'il suit de là que Mme X, qui a utilement critiqué le jugement attaqué, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tableau d'évaluation des dommages établi par l'assureur de la requérante fait état d'une indemnisation du capital mobilier endommagé à hauteur de la somme de 64 413 F, sous limite du plafond fixé, et de la privation de jouissance de l'appartement pour la somme de 22 750 F couvrant la totalité de ce préjudice ; que, dès lors, eu égard à la circonstance que le préjudice matériel subi par la requérante a été évalué à la somme non contestée de 178 919, 90 F (27 276,02 €), la Ville de Marseille doit être condamnée à verser à la requérante la somme de 17 456,32 € correspondant au préjudice non couvert par l'indemnisation de l'assurance, y inclus la perte d'effets personnels, sans que la Ville puisse utilement arguer du caractère insuffisant de cette police d'assurance ; qu'également, eu notamment égard à la circonstance que la copropriété avait demandé réparation du mur litigieux depuis une année, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante à hauteur de la somme de 2.000 € ; qu'elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'elle a subi un préjudice lié à la perte de documents professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Marseille doit être condamnée à verser à Mme X la somme de 19 456,32 € en réparation de ses préjudices ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la Ville fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.500 euros sur ce fondement au titre des frais exposés par Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La Ville de Marseille versera à Mme X la somme de 19 456,32 € (dix-neuf mille quatre cent cinquante six euros et trente deux centimes) en réparation de ses préjudices. Article 3 : La Ville de Marseille versera à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la Ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, à la Ville de Marseille et au Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA00410 2

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