CETATEXT000019031910 J6_L_2008_03_000000401211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 04MA01211, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01211 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9906620 en date du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la SA Lisanydis tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 21 juillet 1999 ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 févier 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA Lisanydis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1994 à 1996, ayant entraîné son assujettissement à des impositions supplémentaires par un avis d'imposition du 30 juin 1999, notifié le 13 juillet 1999 ; que la trésorerie de Cadenet a décerné un avis à tiers détenteur en date du 21 juillet 1999 à la trésorerie générale du Vaucluse, sur laquelle la société requérante détenait un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour avoir paiement d'une somme de 436 269 francs représentant le montant des impositions complémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; que le ministre interjette appel du jugement en date du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la SA Lisanydis tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; Sur la fin de non recevoir opposée par la SA Lisanydis : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 février 2005 concernant l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996, la trésorerie de Cadenet a restitué la somme de 24 598 euros à la société requérante par une décision, en date du 5 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête de la SA Lisanydis ; que la contestation de la société est, dans cette mesure, devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le reliquat d'impôt sur les sociétés pour avoir paiement duquel l'avis à tiers détenteur a été décerné, aurait été intégralement réglé n'entraîne pas par elle-même l'annulation du titre de recouvrement en cause ; que par suite, la requête n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir présentée en ce sens par la société requérante ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L.255 du même livre : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; Considérant que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige opposant la SA Lisanydis au Trésor public, en tant qu'il porte sur la contestation d'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'intéressé au motif qu'il n'a pas été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la SA Lisanydis ne pouvait utilement soulever, devant le juge administratif, à l'appui de la demande par laquelle elle contestait son obligation de payer les sommes mentionnées sur l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 1999, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été irrégulier, faute pour le trésorier d'avoir fait précéder son émission de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le Tribunal administratif de Marseille a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement en date du 2 avril 2004 en tant qu'il se prononce sur cette contestation ; qu'il appartient à la Cour d'évoquer dans cette mesure et, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Lisanydis tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Sur la contestation relative à la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur : Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la contestation de la SA Lisanydis, en tant qu'elle porte sur la lettre de rappel préalable à l'envoi de l'avis à tiers détenteur dont elle a été destinataire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis à tiers détenteur : Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts, «
- Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.262 du livre des procédures fiscales : « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables » ; que les impositions dont le recouvrement était poursuivi par le trésorier de Cadenet, majorées d'intérêts de retard découlant des omissions de déclaration constatées, mises en recouvrement le 30 juin 1999 étaient assorties de l'exigibilité immédiate, en application de l'article 1663 du code général des impôts aux termes duquel : «
- Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
- Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire, ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables » ; Considérant que le ministre fait valoir que les dispositions en cause confèrent au comptable chargé du recouvrement de l'impôt la faculté d'engager des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifiés au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible, sans attendre l'expiration préalable de la date limite de paiement fixée par le service en application de l'article 1761 susmentionné, et que la décision du comptable, qui engage, dans une telle hypothèse, des poursuites à l'égard d'un débiteur qui, la date limite de paiement n'étant pas expirée, ne saurait être regardé comme défaillant, n'a pas, contrairement à ce qu'indiquent les motifs du jugement querellé, a être fondée sur des motifs tirés du risque de non-recouvrement de la créance fiscale, liés, notamment, à la solvabilité du contribuable ou à son comportement fiscal ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur peut être décerné avant la date limite de paiement au motif, à lui seul déterminant, qu'à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur, les impositions visées par celui-ci étaient devenues exigibles ; que dès lors, le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société Lisanydis de l'obligation de payer les sommes mentionnées par un avis à tiers détenteur décerné avant la date limite de paiement au motif qu'il n'était pas fondé sur les risques de non-recouvrement de la créance fiscale ; Sur le moyen tiré de la caducité de l'avis à tiers détenteur : Considérant qu'aux termes de l'article L.263 du livre des procédures fiscales : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées. (...) Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 » ; que ce dernier article dispose que : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » ; qu'aux termes de l'article L277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ; Considérant, d'une part, que, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement et que l'administration a diligenté antérieurement des mesures d'exécution telles qu'un avis à tiers détenteur, la propriété des sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat, et qui doivent être regardées comme valant consignation au sens de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, doit être restituée au contribuable ; que, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L.277, où le contribuable a présenté une demande de sursis de paiement mais n'a pas constitué de garanties ou si les garanties ont été jugées insuffisantes, si l'effet d'attribution demeure, l'administration ne peut demander le paiement des sommes visées par cet avis à tiers détenteur avant qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L.263 du livre des procédures fiscales que la notification par le comptable d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, nonobstant l'impossibilité pour le comptable d'en exiger le paiement avant l'expiration du délai de contestation de cet avis ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal ; que, par suite, lorsqu'un avis à tiers détenteur a été notifié par le comptable au débiteur du contribuable avant que le contribuable ait fait usage du droit qu'il tient de l'article L.277 du livre des procédures fiscales de demander le bénéfice du sursis de paiement de l'impôt, la présentation ultérieure d'une demande de sursis de paiement par celui-ci reste sans effet sur cet acte de poursuites et ne saurait rendre caduc l'avis à tiers détenteur précédemment notifié ; qu'il en résulte que le dépôt, le 3 août 1999, d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement auprès du directeur régional des impôts n'a pu entraîner la caducité de l'avis à tiers détenteur délivré le 21 juillet 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la contestation de payer du fait de l'absence d'envoi préalable d'une lettre de rappel, est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société Lisanydis de l'obligation de payer les sommes mentionnées par l'avis à tiers détenteur litigieux, et, par suite est fondé à demander que l'obligation de payer comprise dans l'avis à tiers détenteur décerné le 21 juillet 1999 à l'encontre de la société Lisanydis soit remise à la charge de cette dernière ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9906620 du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 2004 est annulé en tant qu'il statue sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel préalable à l'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux. Article 2 : La demande présentée par la SA Lisanydis devant le Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle conteste la régularité de l'avis à tiers détenteur litigieux au motif qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : L'obligation de payer comprise dans l'avis à tiers détenteur décerné le 21 juillet 1999 à l'encontre de la SA Lisanydis est remise à la charge de cette dernière. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Lisanydis et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Deleu et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 04MA01211 2