CETATEXT000019031911 J6_L_2008_03_000000402026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 04MA02026, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02026 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me André ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 001213 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et du prélèvement et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement relatif au prélèvement social de 1% et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; .......................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2008, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que le requête, par les mêmes moyens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, propriétaire de locaux et d'un fonds de commerce de transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une évaluation d'office de son activité de loueur de fonds par l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, et de prélèvement social de 1 %, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et aux pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 septembre 2006, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux de Vaucluse a accordé à M. et Mme X, concernant l'impôt sur le revenu, un dégrèvement d'un montant de 1 604,83 euros, correspondant au prélèvement social de 1% auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que, dès lors, à concurrence de ce montant, la requête de M. et Mme X est devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les premiers juges n'ont pas omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps en écartant le moyen tiré de l'absence de motivation relative au prélèvement social au motif que la notification de redressement litigieuse n'était pas produite ; que le jugement rejette également les conclusions relatives au prélèvement social ; que dès lors le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. » ; Considérant que les requérants soutiennent que la procédure d'évaluation d'office ne pouvait être mise en oeuvre à l'encontre de M. X dès lors qu'il n'avait pas la disposition de son fonds de commerce et que la SARL « Société d'exploitation des transports X » avait été mise en liquidation judiciaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est devenu propriétaire du fonds de commerce de transport routier de marchandises en date du 6 janvier 1975 ; que la SARL « Société d'exploitation des transports X » a exploité en location-gérance ledit fonds de commerce et les locaux conformément au contrat conclu le 1er janvier 1983 ; que la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL « Société d' exploitation des transports X » a été prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras en date du 1er décembre 1995 ; que la société a toutefois poursuivi l'exploitation du fonds jusqu'au 31 mai 1996, date à laquelle elle a été mise en sommeil ; que M. X a donc exercé jusqu'à cette date l'activité de loueur de fonds de commerce ; que n'ayant pas déposé dans les délais légaux les déclarations de résultats relatives à l'année 1995 et à la période du 1er janvier au 31 mai 1996, M. X a été mis en demeure, le 2 avril 1997, de souscrire lesdites déclarations ; que l'intéressé n'ayant pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure, les résultats en question ont été évalués d'office par l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu la disposition du fonds ou que les déclarations de résultat spontanées ou exécutées en réponse aux mises en demeure du 2 avril 1997 auraient dû être faites par le liquidateur de la SARL « Société d'exploitation des transports X » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet, en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office au motif que M. X n'avait pas souscrit de déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1995 et 1996, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que dès lors, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des désaccords exprimés par les intéressés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions en litige ont été établies, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la suite d'une procédure d'évaluation d'office ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction des impositions ; En ce qui concerne les créances acquises à raison du contrat de location-gérance : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts alors en vigueur : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.