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05MA01781

CETATEXT000019031915 J6_L_2008_03_000000501781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 05MA01781, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01781 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GUIN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE MAS DE LA FONT, dont le siège est ..., et M. et Mme Bernard X, domiciliés à la même adresse, par Me Guin; la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021485 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Graveson a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE MAS DE LA FONT et de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Graveson a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune; que la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « (...) Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi (...) ; qu'aux termes de l'article R 123-9 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés (...). » ; qu'aux termes de l'article R 123-10 dans sa rédaction en vigueur avant ladite loi: « Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire. Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3ème alinéas de l'article R. 123-9, des associations mentionnées à l'article L. 121-8 et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols (...). » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté par délibération du conseil municipal de Graveson en date du 29 mars 2001, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er avril 2001, de la loi susmentionnée du 13 décembre 2000 et que, d'autre part, ladite révision a été approuvée par une nouvelle délibération en date du 29 novembre 2001, soit dans le délai d'un an à compter du 1er avril 2001; que, si la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X soutiennent que les dispositions transitoires sus-rappelées ne pouvaient recevoir application en l'espèce dès lors que la révision du plan d'occupation des sols n'aurait en réalité été arrêtée que par une délibération en date du 20 septembre 2001, il ressort des termes de cette dernière délibération que la modification du projet à laquelle elle procède est intervenue pour tenir compte des avis des personnes publiques associées, conformément aux dispositions des anciens articles R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme précités ; que la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X n'apportent aucun commencement de preuve de ce que les modifications en cause seraient telles, notamment au regard du parti d'urbanisme adopté par la commune, que la délibération du 20 septembre 2001 susmentionnée devrait, comme ils le soutiennent, être regardée comme ayant seule arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols, au sens des dispositions précitées; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'application des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X soutiennent que la procédure mise en oeuvre par la commune est également entachée d'illégalité en raison de la méconnaissance des règles relatives au déroulement de l'enquête publique, en précisant en appel, à l'appui de leur moyen, que les usagers n'ont pas été mis en situation de connaître la position des personnes publiques associées, les précisions dont ils ont ainsi assorti leur moyen ne suffisent pas, toutefois, à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé; Considérant, enfin, que d'une part, l'utilité de réserver un emplacement en vue de la création d'un bassin de rétention destiné à préserver le territoire de la commune de Graveson des inondations que celle-ci subit régulièrement n'est pas contestée ; que, d'autre part, la circonstance que le projet de réalisation d'un bassin de rétention sur l'emplacement réservé n° W situé sur le territoire de la commune de Châteaurenard ait été précédemment envisagé puis retiré n'est pas de nature à établir que le choix de créer sur le territoire de la commune de Graveson un emplacement réservé n° 49, d'une surface de 26310 m², dans le secteur du Mas de La Font est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X verseront chacun une somme de 750 euros à la commune de Graveson en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 05001781 de la SOCIETE MAS DE LA FONT et de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X verseront chacun à la commune de Graveson une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAS DE LA FONT et M. et Mme X, à la commune de Graveson et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01781 2

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