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05MA02036

CETATEXT000019031916 J6_L_2008_03_000000502036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02036, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02036 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY MEDJAJ Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... par Me Medjaj ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904078 0005309 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 ; 2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 , - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que dans sa requête d'appel, M. X conteste par trois moyens la régularité du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur ses demandes ; que l'appel est, en conséquence, motivé et recevable, même si, s'agissant du bien-fondé du jugement, le requérant se borne à faire référence aux moyens soulevés devant le tribunal administratif ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en réponse au mémoire en défense du directeur des services fiscaux de l'Hérault indiquant que l'activité exerçait par M. X devait être analysée comme une activité de location de locaux nus, le requérant a expressément soutenu qu'il exerçait également une activité de marchand de biens ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé des demandes présentées au tribunal administratif : Considérant que M. X demande le remboursement de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 129 francs pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 et d'un montant de 29 702 francs pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 ; En ce qui concerne le principe de l'assujettissement de M. X à la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts relatif aux opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur option : “(...) L'option ne peut pas être exercée : a) Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...)” ; que l'article 257 du code général des impôts dispose : Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...6° les opérations qui portent sur des immeubles...et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du même code : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.” ; Considérant qu'il est constant que l'activité de M. X consiste en la location de locaux nus à usage d'habitation ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 260 a du code général des impôts, cette activité n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donner lieu à option ; que si le requérant soutient qu'il exerce également une activité de marchand de biens passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257-6° précité, aucune des pièces produites tant en première instance, qu'en appel, ne permet de corroborer ses affirmations ; que notamment, M. X n'établit pas avoir procédé habituellement, pendant la période en litige, à des achats d'immeubles en vue de leur revente et que les locations d'appartements consenties par lui ne seraient qu'accessoires à cette activité ; qu'ainsi, l'activité de M. X n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est en conséquence à juste titre que l'administration a refusé de faire droit à ses deux demandes de remboursement de crédit de taxe ; S'agissant de la prise de position formelle de l'administration : Considérant que ni la circonstance qu'aucun redressement ne lui a été notifié à l'issue d'un contrôle, ni les remboursements de crédit de taxe dont il a bénéficié au titre des années antérieures ne constituent, au sens des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle de l'administration quant à l'assujettissement de l'activité de M. X à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est de même de la circonstance que l'administration a continué à lui envoyer des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée et de son assujettissement à la taxe professionnelle ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'en raison de l'absence d'assujettissement de l'activité de M. X à la taxe sur la valeur ajoutée pour les motifs ci-dessus expliqués, les moyens tirés de ce que sa première demande de remboursement de taxe du 23 avril 1999 était accompagnée des justificatifs nécessaires et de ce qu'il n'a jamais reçu la demande de renseignements complémentaires adressée par l'administration sont inopérants ; Considérant, enfin, que le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas pu avoir pour conséquence une double imposition de M. X à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que l'intéressé a tenu sa comptabilité hors taxe et n'a pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2005 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. X au tribunal administratif sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02036

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