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05MA02130

CETATEXT000019031917 J6_L_2008_03_000000502130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 05MA02130, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02130 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN LUCAS M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. Michel X, par Me Lucas, élisant domicile ...

(34400); M. Michel X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 0341459911101 du 5 juillet 1999 par lequel le maire de Lunel a délivré un permis de construire à la commune de Lunel pour le réaménagement des locaux de l'Ecole du Parc ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ de condamner la commune de Lunel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 1er octobre 2007, le mémoire présenté pour la commune de Lunel qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Michel X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu, enregistré au greffe de la Cour, le 21 février 2008, le mémoire présenté pour M. Michel X ; M. Michel X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la commune de Lunel ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 26 mai 2005 le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Michel X dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1999 par lequel le maire de Lunel a délivré un permis de construire à la commune de Lunel pour le réaménagement des locaux de l'école du Parc ; que M. Michel X relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par la Cour par courrier en date du 5 février 2008, dont le conseil M. Michel X a accusé réception le 7 février 2008, l'invitant à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de la demande de première instance imposées par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme est restée sans effet ; qu'en conséquence, la demande de première instance n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lunel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Michel X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Michel X à payer à la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : M. Michel X versera à la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Lunel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°05MA02130 2

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