CETATEXT000019031918 J6_L_2008_03_000000502182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 05MA02182, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02182 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN TOLOSONA M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2005, présentée pour la COMMUNE D'AIGUINES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2005, par Me Tolosana ; la COMMUNE D'AIGUINES demande à la Cour ; 1°/ d'annuler le jugement du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIGUINES rendu public par arrêté du maire en date du 15 décembre 2000 et le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIGUINES approuvé par délibération du conseil municipal en date du 9 février 2002 en tant qu'ils concernent le zonage NDa du Galetas, le zonage NDa du Darnié Castéou (dit du « camping de l'Aigle »), le zonage NDb du Maunard, le zonage NDc de Chabassole, la zone NB de la Beaume, composée des secteurs de La Font des Lencs, Les Fondues et Le Sauve, et en tant que l'article ND 1 § 2 - 2) autorise l'installation d'habitations légères de loisirs en zone NDa ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIGUINES rendu public par arrêté du maire en date du 15 décembre 2000 et le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIGUINES approuvé par délibération du conseil municipal en date du 9 février 2002 en tant qu'ils concernent le zonage NDa du Galetas, le zonage NDa du Darnié Castéou (dit du « camping de l'Aigle »), le zonage NDb du Maunard, le zonage NDc de Chabassole, la zone NB de la Beaume, composée des secteurs de La Font des Lencs, Les Fondues et Le Sauve, et en tant que l'article ND 1 § 2 - 2) autorise l'installation d'habitations légères de loisirs en zone NDa ; que la COMMUNE D'AIGUINES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la COMMUNE D'AIGUINES soutient que le jugement n'est pas motivé en ce qu'il annule le classement en zone NDb du Maunard et en zone NDc de Chabassole, il ressort de la lecture dudit jugement que les premiers juges ont énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE D'AIGUINES soutient que les demandes de première instance présentées pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon n'étaient pas recevables dès lors que le président de ladite association n'avait pas été régulièrement habilité à ester en justice ; que cette fin de non recevoir ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité la requérante à régulariser ses demandes sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE D'AIGUINES soutient que les deux demandes de première instance dirigées contre l'arrêté en date du 15 décembre 2000 pour la première et contre la délibération en date du 9 février 2002 pour la seconde sont irrecevables en ce que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ne justifie pas d'un intérêt à agir ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts : « Cette association a pour but : la protection des lacs, sites et villages du Verdon, la faune sauvage, particulièrement les oiseaux, leurs environnements au sens le plus large, de toutes les dégradations dont ils peuvent être menacés, notamment en sauvegardant les écosystèmes spontanés, les milieux naturels, les paysages, la flore ; en veillant à la sauvegarde du patrimoine culturel et architectural ; en luttant partout pour la meilleure qualité de la vie contre toutes les pollutions ou risques de pollutions. A cet effet, l'association met en oeuvre toutes actions utiles pour accomplir ses buts, que ce soit à une large échelle (départementale, interdépartementale : Var-Alpes de Haute-Provence), compte tenu de l'interdépendance des problèmes d'environnement, ou en tel endroit très localisé du Verdon (Var-Alpes de Haute-Provence). » ; que, par suite, cette association s'étant donnée notamment pour but de protéger les lacs et sites du Verdon, le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir à l'encontre du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIGUINES qui est située sur le rivage du lac de Sainte-Croix manque en fait ; Sur la légalité de la délibération en date du 9 février 2002 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé le plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des construction existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. » ; Considérant qu'aux termes de l'article R.146-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :
- a)Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
- b)Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. » ; Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE D'AIGUINES ne conteste pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle les paysages compris dans les zonages NDa du Galetas et du Darnié Castéou dit du camping de l'Aigle sont de haute qualité et présentent un caractère sensible, elle fait toutefois valoir que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu contrôler le camping sauvage autour du lac de Sainte-Croix et améliorer le traitement paysager des campings existants situés dans chacune des zones en litige, tandis que l'aménagement des terrains ne devrait pas modifier leur modelé ; que si elle soutient que le zonage Nda du Galetas n'a pas pour objet d'étendre le périmètre du camping d'ores et déjà autorisé, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit que « la zone ND comprend des espaces qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements ; / Il s'agit d'une zone où toute construction nouvelle est interdite. Cette zone comporte quatre secteurs : /un secteur NDa réservé à l'aménagement de terrains de camping et de caravanes (...), que ces dispositions sont susceptibles de permettre un accroissement du nombre d'emplacements ; que s'agissant de la zone Nda du camping de l'Aigle, la superficie autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols s'élève à 8 ha alors que la superficie actuelle du camping de l'Aigle n'est que de 6 ha ; que le nombre d'emplacements de camping étant calculé en fonction de la superficie du camping, le règlement de la zone NDa est ainsi susceptible de permettre un accroissement du nombre d'emplacements de camping ; que les zonages NDa contestés autorisant la densification ou l'extension des campings existants, ils sont susceptibles d'entraîner, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AIGUINES, une altération des sites naturels en question ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu l'illégalité des zonages NDa du Galetas et NDa du Darnié Castéou dit du «camping de l'Aigle » au regard des articles L.146-6 et L.145-3-II du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE D'AIGUINES ne discute pas l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle les terrains compris dans le zonage NDb aux abords de la ferme du Maunard, qui sont situés en bordure du lac de Sainte-Croix dans une petite zone de bocage, méritent d'être protégés en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le zonage NDb du Maunard ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dés lors que l'aire naturelle correspond au camping de dix emplacements qui existent depuis leur autorisation par arrêté préfectoral du 26 juin 1981 ; que le titre III chapitre V du règlement du plan d'occupation des sols dispose : « La zone ND comprend des espaces qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements. C'est une zone où toute construction nouvelle est interdite. Cette zone comporte quatre secteurs (...) un secteur NDb aux abords de la ferme de Maunard où est admise l'aire naturelle de camping existant autorisée par arrêté préfectoral du 26 juin 1981 pour 10 emplacements (...) » ; que l'article ND1-2-3 dudit règlement précise : « dans le secteur NDb : l'aire naturelle correspond au camping de dix emplacements existant autorisé par arrêté préfectoral du 26 juin 1981 sous réserve que les installations soient interdites dans une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage conformément à l'article L.146-4 du code de l'urbanisme. » ; que le zonage NDb, ainsi qu'il est prévu, permet la mise en place de nouvelles installations dans l'aire naturelle concernée au-delà de la bande de 100 mètres protégée par l'article L. 146-4 et ce alors que l'article R.146-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus interdit tout aménagement léger autre que ceux qu'il énumère au nombre desquels ne figurent pas les campings ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu l'illégalité du zonage NDb aux abords de la ferme de Maunard au regard de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE D'AIGUINES soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le zonage NDc de Chabassole ne méconnaît pas les dispositions des articles L.146-6 et R.146-2 du code de l'urbanisme dés lors que ce secteur n'est pas particulièrement boisé et que les équipements autorisés par le règlement du plan d'occupation des sols existent depuis longtemps et ne peuvent être retirés ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal administratif que le zonage NDc de Chabassole, espace proche du rivage du lac, très perceptible et sensible sur le plan paysager, situé dans un ensemble naturel et boisé, constitue également un site et paysage remarquable du patrimoine naturel au sens de ces mêmes articles du code de l'urbanisme ; qu'en admettant par l'article ND1-2-3 « dans le secteur NDc : les équipements légers d'animation générés par la fréquentation du site : installations sportives légères, aires de jeux. », alors que la réalisation d'aires de jeux et de sport ne peut être regardée comme la mise en place d'aménagements légers, au sens des dispositions de l'article R.146-2 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols méconnaît les dispositions de l'article L.146-6 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE D'AIGUINES soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le zonage NB de la Beaume ne méconnaît pas les dispositions des articles L.145-3 et L.146-6 du code de l'urbanisme dés lors que l'urbanisation diffuse autorisée constitue en réalité un prolongement du village et du lotissement de la Ferrage et constitue une extension limitée de l'urbanisation en continuité avec le bâti existant ; qu'elle fait valoir que l'étude du rapport de présentation et notamment sa page 53 prouve que l'urbanisation diffuse autorisée constitue en réalité un prolongement du village et du lotissement de la Ferrage et constitue une extension limitée de l'urbanisation en continuité avec le bâti existant et que l'étude paysagère, notamment sa page 29 permet de visualiser la continuité de cette zone par la présence de maisons existantes au pied du village et unissant l'ensemble des habitations ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal administratif, qu'étendue sur une quinzaine d'hectares, la zone NB est située en dehors du village, en contrebas de celui-ci dont elle est séparée par une zone ND grevée par une servitude d'espaces boisés classés, ainsi que le montrent très clairement les cartes des pages 7 et 9 de l'étude paysagère ; qu'elle est composée de bocages et d'anciennes terrasses, visibles tant du village que du littoral du lac de Sainte-Croix et de sa rive opposée, descendant vers le nord et qui sont très largement naturels et comportant de nombreuses parcelles vierges de toute construction, seules une vingtaine de constructions y étant implantées ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la zone NB ne pouvait être considérée comme située en continuité avec le village existant ou comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement tant au sens de l'article L.146-4-1 qu'au sens de l'article L.145-3-III précités du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que la COMMUNE D'AIGUINES conteste l'annulation des dispositions de l'article ND 1-2-2 en tant qu'elles autorisent l'installation d'habitations légères de loisirs en zone NDa ; qu'elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article ND 1 -2-2 n'est pas illégal car le camping de Chanteraine a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 21 juin 1983dés lors qu'en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, la mise en valeur, ou l'ouverture au public des lieux et l'unique but de ces aménagements est la suppression du camping sauvage ; qu'il est par ailleurs impératif de tenir compte des habitations légères déjà existantes ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les secteurs de Darnié Castéou et du Galetas constituent des espaces remarquables ; que l'installation d'habitations légères de loisirs dans ces secteurs méconnaît les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que si le secteur de Chanteraine ne constitue pas un espace remarquable, son classement en zone ND témoigne néanmoins de la qualité du site que risque d'altérer l'installation d'habitations légères de loisirs en raison de leurs dimensions et leur aspect, les dispositions de l'article ND1-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols n'étant pas suffisamment précises pour l'empêcher ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'article ND 1-2-2 étaient illégales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AIGUINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le zonage NDa du Galetas, le zonage NDa du Darnié Castéou (dit du « camping de l'Aigle »), le zonage NDb du Maunard, le zonage NDc de Chabassole, la zone NB de la Beaume, composée des secteurs de La Font des Lencs, Les Fondues et Le Sauve, et l'article ND 1 - 2 - 2 qui autorise l'installation d'habitations légères de loisirs en zone NDa ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'AIGUINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'AIGUINES à payer à la l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIGUINES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AIGUINES versera à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIGUINES, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02182 2