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05MA02362

CETATEXT000019031920 J6_L_2008_03_000000502362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02362, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02362 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LAROCHE Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 pour M. Pierre Jean X, demeurant ..., par Me Laroche ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200541 / 0404762 du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés à l'occasion du litige de première instance et d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Laroche pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant engagé en qualité de caution à garantir les dettes sociales d'une société dont il est dirigeant, a payé aux créanciers de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que le paiement soit intervenu en exécution de cet engagement, que l'engagement de caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; Considérant que par un jugement en date du 19 septembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné la compagnie UAP à verser à la société Nacryl dont M. X est le président directeur-général une indemnité de 2 915 000 francs à raison d'un sinistre survenu en 1990 ; que par un jugement en date du 15 décembre 1995, le Tribunal de commerce de Nice, statuant sur le redressement judiciaire de la société Nacryl ouvert le 27 octobre 1994, a arrêté un plan de continuation de la société Nacryl prenant acte de l'engagement de M. X d'affecter en garantie du paiement des échéances des créances prévues par le plan une somme d'un million de francs bloquée au crédit de son compte courant ouvert dans la société, à valoir sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'UAP ; que la Cour d'Appel d'Aix en Provence ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance, ladite somme déposée en garantie a été affectée au paiement des créanciers de la société ; que suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue en 1999, le compte courant de M. X est demeuré créditeur d'une somme de 786 708,88 francs ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, M. X demande la déduction de cette somme dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X ayant été établies conformément à ses déclarations, il appartient au requérant, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases retenues et notamment le caractère déductible des sommes en cause au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant, d'une part, que si M. X se prévaut des règles applicables à la déductibilité des engagements souscrits en qualité de caution, l'engagement qu'il a souscrit devant le tribunal de commerce d'affecter une somme d'un million de francs à titre de garantie pour le paiement des dettes sociales ne peut être assimilé à un engagement en qualité de caution ; qu'en outre et d'autre part, le requérant n'établit pas, à défaut de produire une demande émanant des créanciers bénéficiaires de la garantie, que l'affectation de la somme au paiement des dettes de la société est intervenue en exécution de son engagement et ne résulte pas d'une décision volontaire ; que la prise en charge spontanée des dettes de la société ne peut ainsi être regardée ni comme une dépense effectuée par M. X en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu, au sens des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, ni comme l'engagement de frais inhérents à la fonction qu'il exerçait, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du même code ; Considérant enfin qu'en l'absence de déduction justifiée au titre des articles 13 et 83 susmentionnés générant un déficit sur l'année d'imposition initiale reportable sur les années suivantes, M. X ne peut enfin, prétendre à bénéficier pour les années suivantes des dispositions de l'article 156-1 du code général des impôts relatives au report des déficits en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02362

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