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05MA02397

CETATEXT000019031921 J6_L_2008_03_000000502397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02397, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02397 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUIRAND Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Guirand ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102524 du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée qui leur ont été réclamées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir visé les articles L. 12 et L. 57 du livre des procédures fiscales, et après avoir rappelé que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X avait débuté le 20 août 1997, les premiers juges ont constaté que les requérants ont été destinataires de deux notifications de redressement marquant l'achèvement du contrôle le 8 décembre 1997 pour les redressements afférents à l'année 1994 et le 8 avril 1998 pour ceux afférents à l'année 1995 ; que le tribunal n'a ainsi pas omis de statuer sur le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que le contrôle de leurs revenus des années 1994 et 1995 avait duré plus d'un an ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. et Mme X contestent le bien fondé des redressements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à hauteur de la somme de 105 929 francs en 1995 et de la somme de 61 832 francs en 1996 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant que les requérants produisent en appel une lettre de la société GAN en date du 22 novembre 1995 indiquant que M. X a demandé le rachat d'un contrat et que le virement a été effectué sur son compte ; qu'ils justifient ainsi que le crédit enregistré le même jour sur leur compte pour un montant de 12 456,56 francs correspond à ce virement de la société GAN et que cette somme n'est pas imposable ; qu'ils sont par suite fondés à demander qu'elle soit exclue de la base imposable afférente à l'année 1995 ; Considérant que les requérants soutiennent que deux crédits enregistrés en 1995 pour un montant total de 72 345 francs et trois crédits enregistrés en 1996 pour un montant total de 31 151 francs correspondraient à des indemnités d'assurances ; qu'ils allèguent également que quatre crédits enregistrés en 1995 pour une somme globale de 1 752 francs sont des remboursements perçus de l'assurance maladie ; qu'ils justifient enfin l'existence de quatre crédits en 1995 de 19 376 francs au total et de quatre crédits en 1996 de 21 125 francs par l'existence de virements de compte à compte ; que néanmoins, pour établir le bien fondé de leurs allégations, ils ne produisent que des tableaux annotés ou établis par leurs soins mais sans joindre aucune pièce justifiant leurs allégations ; Considérant, enfin que l'administration a admis dès la réclamation préalable que l'origine de deux crédits de 5 500 et 9 000 francs enregistrés en 1996 correspondaient à un crédit revolving FINAREF et au produit de la vente de biens meubles ; qu'il ne subsiste aucune litige sur ces deux sommes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, sont seulement fondés à demander que la somme de 12 456,56 francs soit exclue des bases de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1995 et à obtenir le dégrèvement correspondant ; D É C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 12 456,56 francs. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02397

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