CETATEXT000019031922 J6_L_2008_03_000000502403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02403, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02403 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Joseph X, demeurant ... par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103000 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) » ; qu'il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, toutefois, la méconnaissance de cette obligation ou des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel, à la supposer avérée, si elle est éventuellement de nature à ouvrir droit à réparation, est sans incidence sur la régularité de la décision juridictionnelle rendue à l'issue de la procédure ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées pour contester la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 et de l'article 1er du protocole additionnel au motif de ce que la demande n'a pas été jugée par le tribunal dans un délai raisonnable est elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé des impositions ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé le montant des honoraires perçus par M. X pour son activité de médecin anesthésiste exercée à Monaco, en mettant en oeuvre un droit de communication auprès des caisses monégasques d'assurance maladie ; que pour la part de son activité exercée en France, l'administration a obtenu les relevés SNIR ; que le vérificateur a ajouté les recettes monégasques aux recettes françaises résultant de ces documents, pour les comparer aux recettes professionnelles déclarées et a rehaussé les bases d'imposition de la différence constatée ; que si le requérant établit que pour le premier trimestre de l'année 1992, le vérificateur a consulté des bordereaux de remise de chèques sur lesquels figurait le nom de ses patients en produisant devant la Cour ces bordereaux et le tableau récapitulatif dressé par le vérificateur, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le vérificateur aurait eu accès au même type de document pour l'année 1993 ; qu'en défense, le ministre nie expressément cette consultation pour l'ensemble de l'année 1993 demeurant seule en litige ; que la méthode suivie par le vérificateur pour déterminer le montant total des recettes n'impliquant pas la consultation de ce type de document, les faits allégués ne peuvent être regardés comme établis ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir du non-respect par le vérificateur du secret médical, ni de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant que les pénalités exclusives de bonne foi infligées à M. X sont motivées non seulement par l'importance des recettes omises, soit près de 40 % de ses recettes totales, mais également par le caractère répétitif des dissimulations depuis 1982, ce que le contribuable ne conteste pas ; qu'en outre, l'administration établit que les omissions de recettes ne concernent pas uniquement celles qui ont été réalisées à Monaco ; que M. X n'est donc pas fondé à arguer de sa bonne foi en soutenant qu'il pensait, sur le fondement d'une instruction administrative, ne pas devoir soumettre à l'impôt sur le revenu en France le montant de ses recettes monégasques ; qu'enfin, et à défaut de tout commencement de preuve, l'erreur alléguée dans les relevés SNIR ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que le défaut de déclaration des recettes procède d'une intention d'éluder l'impôt justifiant l'application d'une majoration pour mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02403
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.