CETATEXT000019031923 J6_L_2008_03_000000502483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/03/2008, 05MA02483, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02483 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... et pour Mme Gisèle X, demeurant l'Orée du Bois, 12 avenue de Caissy à Cannes
(06400), par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004026 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 086 330,97 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que suite à ces dégrèvements, le seul redressement en litige est relatif à l'avantage dont a bénéficié M. X du fait de la renonciation de la société Viver Promotion à percevoir des intérêts sur les sommes qu'elle lui a prêtées ; que les requérants contestent la motivation et le bien fondé de ce redressement, ainsi que les pénalités de mauvaise foi dont il a été assorti ; Sur la régularité de la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; Considérant que la notification de redressement envoyée à M. et Mme X rappelle que la société Viver Promotion a consenti d'importantes avances de trésorerie à M. X qui ont été enregistrées en compte « débiteur créditeur divers » ou en « acomptes sur dividendes » et qui ont ensuite été virées au compte « prêts aux associés », lequel présentait, au 30 novembre 1993, un solde débiteur de 7 350 000 francs ; que le vérificateur indique ensuite que M. X a effectivement appréhendé ces sommes et que cette renonciation par la société à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, justifiant la réintégration du montant des intérêts omis ; qu'il en conclut que la société a ainsi consenti à son dirigeant une libéralité imposable entre ses mains comme revenus distribués ; qu'enfin, le taux de l'intérêt appliqué est précisé, ainsi que les modalités de calcul et le montant du redressement ; que les requérants étaient ainsi informés à la fois des éléments de fait conduisant à ce redressement, du montant du rehaussement en base, de la catégorie de revenus concernée, de l'année d'imposition, des motifs du redressement envisagé ainsi que des conditions dans lesquelles ce redressement avait été opéré ; que même si le vérificateur a cité les articles 109, sans préciser l'alinéa applicable et l'article 111 c, sans justifier, avec précision, des dispositions qu'il a appliquées, cet ensemble d'informations permettait aux intéressés de discuter utilement le chef de redressement envisagé comme ils y ont d'ailleurs procédé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
- Sont considérées comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; Considérant que M. X a été bénéficiaire d'importantes avances sans intérêts qui lui ont été consenties par la société Viver Promotion dans les conditions ci-dessus décrites, et qu'elle a comptabilisées comme telles ; que l'administration a réintégré aux résultats sociaux, le montant des intérêts non perçus et a imposé cette somme entre les mains de M. et Mme X au titre de l'année 1993 ; que l'administration établit que M. X est le seul destinataire des prêts sans intérêt en cause et qu'il a effectivement appréhendé ces sommes ; qu'elle établit ainsi, par voie de conséquence, que M. X est le seul bénéficiaire de la dispense d'intérêts et qu'il a ainsi également appréhendé les sommes représentatives de cet avantage ; que le redressement notifié à M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 109-1-2° est ainsi fondé ; Considérant que si M. et Mme X ont contesté, à titre subsidiaire, le taux retenu par l'administration pour déterminer le montant des intérêts omis, l'administration a fait intégralement droit à leur demande en ramenant ce taux de 10,40 % à 6 % et leur a accordé le dégrèvement correspondant ; qu'il ne subsiste donc aucun litige sur le taux applicable ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : «
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)» ; Considérant que pour justifier l'absence de bonne foi de M. et Mme X, la notification de redressement du 9 décembre 1996 renvoie aux motifs contenus dans la notification de redressement envoyée à la SNC Viver Promotion dont M. X était le dirigeant et qui a été jointe à celle adressée aux requérants en annexe VI ; que, dans cette annexe, la mauvaise foi est motivée par la circonstance que M. X ne pouvait ignorer les irrégularités commises dès lors que les sommes ont été initialement comptabilisées en « acomptes sur dividendes » et transférées ensuite à un compte « prêts aux associés », le 31 décembre 1992 après que le registre des assemblées générales ait été modifié par des décisions prises a posteriori ; qu'il est, en outre, précisé qu'à l'époque des modifications, la société était assistée d'un expert comptable et d'un conseil juridique et fiscal et qu'elle ne pouvait donc ignorer les irrégularités signalées ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé et justifié l'application des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 1 086 330,97 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge des requérants au titre de l'année 1993 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Mme Gisèle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02483