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05MA02990

CETATEXT000019031925 J6_L_2008_03_000000502990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 05MA02990, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02990 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MSELLATI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, par Me Msellati ; la COMMUNE DE BEAUSOLEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500295 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du 3 septembre 2004 par laquelle son maire a accordé un permis de construire modificatif à la S.C.I. Monte Cristo ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2006, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, par lequel il conclut au rejet de la requête ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement susvisé du 6 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du 3 septembre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL a accordé un permis de construire modificatif à la S.C.I. Monte Cristo ; que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Les plans d'occupation des sols... peuvent... fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...)» ; qu'aux termes de l'article L 423-1 dans sa rédaction alors applicable: « Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l'opération. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer les permis de construire est tenue de refuser toute demande dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé ; Considérant que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL soutient que la construction de l'ouvrage d'infrastructure en sous-sol de l'emplacement réservé n°3 était nécessaire à la construction de la liaison routière pour laquelle cet emplacement a été prévu par le plan d'occupation des sols de la commune et qu'ainsi, cet ouvrage et, par voie de conséquence, les places de stationnement créées à l'intérieur de son volume doivent être regardés, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme étant conformes à la destination dudit emplacement ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouvrage d'infrastructure susmentionné, tel qu'il est projeté, dans toutes ses caractéristiques, par la pétitionnaire, soit indispensable à la réalisation de la liaison routière susmentionnée, prévue entre la place de la Source et la rue des martyrs de la Résistance, alors que cela est contesté par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer même que ledit ouvrage puisse être regardé comme étant indispensable à la création de ladite voirie, le parc de stationnement ne saurait, du seul fait de son incorporation dans le volume de cette infrastructure, à la création de laquelle il est constant qu'il n'est pas lui-même nécessaire, être regardé comme étant conforme à la destination de l'emplacement réservé n°3 ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser de délivrer le permis modificatif litigieux à la S.C.I. Monte Cristo ; que le permis modificatif querellé est donc entaché d'illégalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°05MA02990 de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUSOLEIL et au préfet des Alpes-Maritimes, à la société Monte-Cristo et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 05MA2990

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