CETATEXT000019031926 J6_L_2008_03_000000503156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05MA03156, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03156 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SIMON Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Simon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201551 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune des Angles et de la régie autonome des sports et loisirs (RASL) de cette commune à lui verser une indemnité de 250.000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis de leur fait ; 2°) d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 229.735 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Simon pour M. X, - les observations de Me Weisbuch, du cabinet d'avocats Margall, pour la commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs des Angles, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 02-01551 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation, pour un montant de 250.000 euros, des préjudices financiers et moraux résultant, d'une part, de la faute qu'ont commise la commune des Angles et la RASL des Angles en concluant avec lui un contrat de travail d'agent de droit public contenant une clause de durée illimitée irrégulière, d'autre part, de l'illégalité fautive entachant des décisions ultérieures de licenciement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 27 mars 2002, M. X demandait à la commune et à la RASL des Angles de l'indemniser des préjudices moraux et financiers que lui aurait causés la faute commise par la collectivité locale et l'établissement public en lui proposant un contrat de travail comportant une clause de durée illégale au regard du droit de la fonction publique territoriale ; que dans un mémoire daté du 19 juin 2002, le requérant présentait, sur le fondement article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, une contestation d'un titre exécutoire du 31 janvier 2002 émis par la commune et la RASL lui demandant le remboursement de 11.240,53 euros ; que dans un mémoire daté du 28 juin 2004, M. X s'est également prévalu de l'annulation contentieuse d'une décision de licenciement intervenue en cours d'exécution du contrat de travail en cause ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 7 octobre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble des conclusions de la requête au seul motif que si, dans sa requête introductive d'instance, M. X invoquait la faute commise par la commune des Angles et la RASL des Angles en lui faisant souscrire un contrat à durée indéterminée entaché de nullité, «les divers préjudices qu'il invoque et que M. X rattache à différentes décisions de licenciement prises à son encontre sont dépourvues de tout lien avec la faute ainsi alléguée» ; que M. X est fondé à soutenir qu'un tel jugement, qui ne traite notamment pas de manière distincte des diverses demandes présentées et fondements de responsabilité invoqués, mais se borne à dénier globalement tout lien de causalité entre les préjudices et les décisions en cause, est insuffisamment motivé ; que cette insuffisance de motivation est de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions et moyens présentés devant lui ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune et à la RASL des Angles une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter la demande présentée au même titre par M. X à l'encontre de la commune et de la RASL des Angles ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-01551 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 octobre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Les demandes présentées par M. X ainsi que par la commune et la régie autonome des sports et loisirs des Angles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la commune des Angles et à la régie autonome des sports et loisirs des Angles. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA03156 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.