CETATEXT000019031927 J6_L_2008_03_000000503165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05MA03165, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03165 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SIMON Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Simon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102721 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la régie autonome des sports et loisirs (RASL) de la commune des Angles du 20 avril 2001, de l'arrêté du maire des Angles du 19 avril 2001 et de sa décision du 20 avril 2001 relatifs au non-renouvellement dans ses fonctions de directeur de la régie ; 2°) d'annuler les arrêtés et décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre à la commune des Angles de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ; 4°) de condamner la commune et la régie autonome des sports et loisirs des Angles à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Simon pour M. X, - les observations de Me Weisbuch, du cabinet d'avocats Margall, pour la commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs des Angles, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0102721 du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 octobre 2005, qui a rejeté ses conclusions en annulation d'un arrêté du maire de la commune des Angles en date du 19 avril 2001, notifié par courrier du maire en date du 20 avril 2001, ainsi que d'un arrêté du président de la régie autonome des sports et loisirs des Angles (RASL) en date du 20 avril 2001 prononçant et fixant la cessation de ses fonctions de directeur de la RAS «au plus tard le 2 juin 2001, date anniversaire à laquelle sa nomination est intervenue» ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X relève que des erreurs de date ont été commises par le tribunal administratif, qui vicieraient le raisonnement juridique ; que cette circonstance est susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement attaqué, mais non sa régularité ; Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : «Les collectivités (territoriales) et établissements (en relevant)... ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements publics peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi.» ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : «Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par arrêté en date du 30 mai 2000 prenant effet rétroactivement à compter du 2 mai 2000, été nommé dans des fonctions de directeur de la régie autonome des sports et loisirs des Angles ; qu'il est constant que cet établissement public municipal constitue un établissements public territorial soumis aux dispositions législatives précitées ; qu'il ne pouvait, en conséquence, légalement recruter des agents contractuels de droit public que dans les conditions limitatives ci-dessus précisées ; qu'il suit de là, et nonobstant les stipulations écrites du contrat antérieur de directeur principal des services de la RASL, qui prévoyaient un engagement à durée indéterminée, que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été engagé comme directeur de la RASL pour une durée indéterminée et que les décisions en litige, qui le préviennent de la non-prolongation de ses fonctions au-delà du 2 juin 2001, «date anniversaire de sa nomination», constitueraient des décisions de licenciement en cours de contrat d'un agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été titulaire d'un contrat d'une durée de trois ans en vertu de l'article 3 précité de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que cette disposition n'a pour effet que de fixer la durée maximale des contrats susceptibles d'être légalement conclus par les collectivités locales et les établissements publics territoriaux ; qu'il est constant que M. X ne peut se prévaloir d'aucune disposition contractuelle prévoyant expressément que son engagement comme directeur de la RASL aurait une durée de trois ans à compter du 2 mai 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 13 des statuts de la RASL, en vigueur à compter de 1996, disposait que : «Le directeur de la Régie est nommé par le maire, sur proposition du Conseil d'administration, pour un an renouvelable. Il est relevé de ses fonctions, dans les mêmes conditions» ; qu'en tout état de cause , la circonstance que ces dispositions seraient la reprise d'un article du code des communes qui n'aurait plus été en vigueur à la date du recrutement de l'intéressé, ne fait aucunement obstacle à ce qu'elles soient contractuellement applicables à l'emploi occupé par M. X, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives rappelées ci-dessus et selon lesquelles les agents publics territoriaux recrutés par voie de contrat ne peuvent être engagés que par «des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse» ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et à défaut d'autres dispositions susceptibles de s'appliquer légalement à sa situation, que M. X doit être regardé comme n'ayant été engagé que pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse, et que les décisions attaquées ont le caractère de décisions de non-renouvellement de fonctions au-delà du premier terme annuel ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X se prévaut des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, selon lesquelles «Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard... au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à 2 ans...» ; que le premier engagement annuel prenant effet à compter du 1er mai 2000, M. X est fondé à soutenir qu'en l'informant du non-renouvellement de son contrat annuel par les arrêtés attaqués pris les 19 et 20 avril 2001, le maire de la commune des Angles et le président de la RASL n'ont pas respecté le délai prévu à l'article précité ; qu'il est constant qu'un agent contractuel titulaire d'un engagement à durée déterminée ne dispose d'aucun droit à renouvellement de son contrat ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat annuel de M. X ne pouvait, par ailleurs, faire l'objet que d'une reconduction expresse ; qu'il s'ensuit que M. X n'est toutefois pas fondé à soutenir qu'à défaut de respect du délai prévu par l'article 38 précité, son contrat annuel devrait être regardé comme ayant été reconduit d'un an ; Considérant, enfin, que la circonstance que, par suite d'erreurs matérielles, il ait été précisé que la date anniversaire de son engagement étant le 30 juin 2001, M. X cessait ses fonctions à la même date, alors que le contrat initial conclu à compter du 2 mai 2000 expirait en réalité le 1er mai 2001, est sans incidence sur le droit de l'intéressé au renouvellement de son contrat ; qu'en effet, par les arrêtés litigieux, qui font état de la cessation de fonctions de M. X «au plus tard à la date anniversaire», le maire et le président de la RASL ont clairement manifesté leur volonté de ne pas procéder à une reconduction ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de tout ce qui a été dit ci-dessus, les erreurs de date commises ont le caractère d'erreurs matérielles qui ne vicient ni la régularité, ni le bien-fondé du jugement attaqué ; Considérant qu'il il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune des Angles et la RASL des Angles, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée au même titre par la commune des Angles et la RASL des Angles à l'encontre de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs des Angles est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la commune des Angles et à la régie autonome des sports et loisirs des Angles. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA03165 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.