CETATEXT000019031928 J6_L_2008_03_000000503296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 05MA03296, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03296 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX / MAITRE JEAN-MARC FEVRIER M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2003, par Me Février, dont le siège est Hôtel de Ville à Narbonne
(11108); la COMMUNE DE NARBONNE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude, le permis de construire n° PC 11 262 04N0036 accordé le 22 juin 2004 par le maire de Narbonne à la société SENA SUD ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Février, de la SELARL Pech - de Laclause et associés, pour la COMMUNE DE NARBONNE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 27 octobre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude le permis de construire n° PC 11 262 04N0036 accordé le 22 juin 2004 par le maire de Narbonne à la société d'équipement de Narbonne Axe Sud ; que la COMMUNE DE NARBONNE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE NARBONNE dans l'instances n° 0404915 : Considérant que la COMMUNE DE NARBONNE soutient que la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude n'a pas d'intérêt à agir en ce que son objet statutaire est trop large et trop général pour justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de décisions individuelles en matière d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude a pour but : « 1- de promouvoir toute action tendant à assurer la conservation, la protection et la gestion des eaux continentales et maritimes, de l'air, du sol et du sous-sol, et de tout élément biotique naturel actuel ou passé, flore, faune, population, biocénose, paysage, susceptibles d'être altérés dans leur intégrité structurale, fonctionnelle ou dynamique ; 2- d'initier ou de participer à toutes actions de luttes contre toute forme de pollutions ou de nuisances ; 3- de faire appel, à toutes actions de recherche, d'étude, d'information, de formation et d'éducation pour la réalisation des objectifs de l'alinéa 1 ; 4- d'organiser la circulation de l'information entre ses membres et de leur apporter, autant que de besoin, son soutien moral, administratif et juridique ; 5- de définir et de fixer la politique générale de l'association sur le plan départemental et local. » ; que tel qu'il résulte de ses statuts, l'objet social de l'association requérante est trop large géographiquement par rapport au projet de portée locale qu'elle entend contester et n'est ainsi pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige ; Considérant que si la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude fait valoir qu'elle bénéficie d'un agrément au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement et tire de l'article L.141-2 du même code le droit d'agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet statutaire et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie dudit agrément ; il ressort toutefois des pièces du dossier que l'agrément dont elle se prévaut a été attribué le 27 octobre 1978 à la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon qui est une personne morale distincte de la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude ; que si le papier à en-tête de la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude indique les références d'un arrêté d'agrément en date du 17 juillet 1985, la COMMUNE DE NARBONNE soutient que la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude n'est pas agréée ; qu'en ne produisant pas l'arrêté d'agrément en date du 17 juillet 1985, la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude ne justifie pas de cet agrément et ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire accordé le 22 juin 2004 par le maire de Narbonne à la société d'équipement de Narbonne Axe Sud ; que, par suite, la COMMUNE DE NARBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire n° PC 11 262 04N0036 accordé le 22 juin 2004 par le maire de Narbonne à la société d'équipement de Narbonne Axe Sud ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE NARBONNE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0404915 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 octobre 2005 est annulé. Article 2 : Le demande présentée par la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE NARBONNE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NARBONNE, à la société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude, à M. Michel Moynier, à M. Serge Abad-Gallardo et à la société Sena Sud, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA03296 2 RP