CETATEXT000019031930 J6_L_2008_03_000000600127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 06MA00127, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00127 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CRESSIN-BENSA M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. Ernesto B, par Me Cressin-Bensa, élisant domicile au cabinet d'architecte de M. C ... ; M. Ernesto B demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 2003 par laquelle le maire d'Antibes a refusé la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 10 août 2001, ensemble la décision du 14 janvier 2004 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°/ de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Ernesto B dirigée contre la décision en date du 28 juillet 2003 par laquelle le maire d'Antibes a refusé la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 10 août 2001, ensemble la décision du 14 janvier 2004 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ; que M. Ernesto B relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions : Considérant que M. Ernesto B soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 août 2001 était périmé faute d'avoir été prorogé dans les conditions fixées par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...).Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » ; que par jugement en date du 7 novembre 2002 devenu définitif, le plan d'occupation des sols sur le fondement duquel le permis de construire en litige a été délivré a été annulé ; qu'il en résulte que le fonds d'assiette dudit projet n'est plus couvert par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, mais par les règles générales d'urbanisme définies au chapitre premier du titre premier du livre premier des règles générales d'aménagement et d'urbanisme, et notamment par les dispositions des articles R.111-18 et R.111-19 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : « lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude ente ces 2 points » ; qu'il ressort des plans approuvés en 2001 qu'a été respectée l'équation H= 5/4 de L, moins contraignante que la précédente en termes de distance d'éloignement par rapport à la voie publique ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres servitude de prospect, permis de construire, refus, conditions octroi. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. » ; qu'il ressort du plan de masse qu'il est prévu d'implanter une construction annexe à moins de 3 mètres de la limite séparant à l'est le terrain d'assiette d'une autre propriété, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du code de l'urbanisme sont moins favorables au projet de M. Ernesto B que ne l'étaient les dispositions du plan d'occupation des sols annulé ; que, dès lors, le maire d'Antibes était tenu, en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, de refuser la prorogation sollicitée par M. Ernesto B et les autres moyens soulevés par M. Ernesto B sont inopérants ; que, par suite, M. Ernesto B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 2003 par laquelle le maire d'Antibes a refusé la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 10 août 2001, ensemble la décision du 14 janvier 2004 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Ernesto B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Ernesto B à payer à la commune d'Antibes la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ernesto B est rejetée. Article 2 : M. Ernesto B versera à la commune d'Antibes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernesto B, à la commune d'Antibes, à M. Jean-Claude X, à M. André Y, à Mme Nathalie Z, à M. Pierre A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA00127 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.