CETATEXT000019031931 J6_L_2008_03_000000600565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 06MA00565, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00565 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour Mme Christiane Y, demeurant 1054 Les Vignes Basses Chemin du Pèbre d'Ail Villa Calypso à Mimet
(13105), par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308387 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R 421-31 du code de l'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Mimet de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mimet une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2007 à la SCP Bergel JL et Bergel MR, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2007, présenté pour la commune de Mimet, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats J.L. Bergel et M.R. Bergel, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Y la somme de 2500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté pour Mme Y, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et communique une lettre du sous-préfet d'Aix-en-Provence en date du 12 juillet 2004 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2008, présenté pour la commune de Mimet, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de Me Claveau de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede pour Mme Y et de Me Noël substituant la SCP Bergel pour la commune de Mimet ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement susvisé du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R 421-31 du code de l'urbanisme ; que Mme Y relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'introduction de la demande de permis de construire : L'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie (...) la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la demande devra lui être notifiée ; que l'article R.421-14 du même code prévoit que : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande, la lettre ainsi prévue, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12 ; qu'aux termes de l'article R 421-31 dudit code : « A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire (...) est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci » ; Considérant qu'il est constant que la lettre prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme n'a pas été notifiée à Mme Y ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la circonstance que la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le maire de Mimet avait refusé de lui délivrer un permis de construire a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 novembre 2002 ne saurait avoir pour effet, alors même qu'elle a confirmé, le 27 mars 2003, sa demande de permis de construire initiale, de la dispenser, pour pouvoir se prévaloir, par la suite, d'une autorisation de construire tacite dans les conditions prévues à l'article R.421-12 précité et solliciter l'attestation prévue à l'article R 421-31 précité, de devoir user de la faculté de mise en demeure ouverte par l'article R.421-14 précité, seule de nature à lui permettre d'obtenir le bénéfice d'une telle autorisation ; qu'il s'en suit que les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Mimet a refusé de lui délivrer ladite attestation au motif qu'elle n'avait pas requis l'instruction de sa demande, au sens de l'article R.421-14 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme Y une somme de 1500 euros à verser à la commune de Mimet; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Mimet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane Y, à la commune de Mimet et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. 2 N° 06MA565