CETATEXT000019031932 J6_L_2008_03_000000601295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27/03/2008, 06MA01295, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01295 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CHRISTE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour les consorts X, demeurant ... par Me Christie ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400126 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à titre de réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de Mlle Sardha X ; 2°) de faire droit à leur demande de réparation ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Sardha X, âgée de dix-sept ans au moment des faits, a présenté des douleurs abdominales, des vomissements et de la diarrhée en raison desquels elle a été admise aux urgences du centre hospitalier d'Ajaccio le 14 août 2000 ; qu'elle a fait l'objet d'un traitement médicamenteux prescrit après qu'eût été posé le diagnostic d'une gastro-entérite et ce, malgré des hésitations de l'équipe médicale sur une éventuelle péritonite ; que suite à la demande formulée par les parents de Mlle Sardha X, cette dernière a été transférée le 20 août 2000 au centre hospitalier de La Timone à Marseille ; qu'elle y a été opérée le 21 août 2000 pour une appendicite avancée ; que Mlle Sardha X est décédée au cours d'une nouvelle intervention, rendue nécessaire le 23 août 2000 ; que les consorts X interjettent appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio soit condamné à réparer le préjudice moral résultant du décès de Mlle Sardha X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Blachere que lors de l'hospitalisation de Mlle Sardha X au centre hospitalier d'Ajaccio, le diagnostic de gastro-entérite aurait dû être remis en cause lors de l'apparition de fièvre avec hyper leucocytose et d'un épanchement péritonéal et qu'une opération chirurgicale aurait dû être pratiquée au lieu d'un traitement médicamenteux ; que l'erreur de diagnostic est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ajaccio ; Considérant toutefois que les fautes commises par le centre hospitalier d'Ajaccio sont relatives au diagnostic et au traitement de la péritonite dont souffrait Mlle Sardha X ; que la biopsie du foie pratiquée a permis d'établir que Mlle Sardha X est décédée des suites d'une hépatite herpétique fulminante et nécrosante ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le décès ait trouvé son origine dans l'erreur de diagnostic du centre hospitalier d'Ajaccio concernant la péritonite ; que si les requérants soutiennent que l'état d'épuisement des défenses de l'organisme de Mlle Sardha X a permis à l'herpès virus de type I et II de devenir pathogène, son état, en toute hypothèse, résulte de la virulence du virus en cause ou de l'apparition de la péritonite et non de l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier d'Ajaccio ; que dès lors, le lien de causalité entre les fautes commises par le centre hospitalier d'Ajaccio et le préjudice moral subi par les requérants du fait du décès de Mlle Sardha X n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier d'Ajaccio et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Christie, à Me Seatelli et au préfet de la Corse du sud. 2 N° 06MA01295
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.