CETATEXT000019031933 J6_L_2008_03_000000601567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06MA01567, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01567 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GRINI M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée 1er juin 2006, présentée pour M. Nour-Eddine X élisant domicile chez ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400340 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................... Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué répond avec une précision suffisante aux différents moyens soulevés en première instance par M. X ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant en premier lieu que si M. X soutient que le préfet de l'Hérault aurait fait application d'une norme qui n'existait pas, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en deuxième lieu, que les rares documents produits par M. X ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant séjourné habituellement en France au cours des dix années qui ont précédé les décisions attaquées ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X est marié depuis le 22 mai 2003 avec une compatriote séjournant régulièrement en France et est père d'un enfant né en France le 6 décembre 2002, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France, dont la matérialité ne peut être tenue pour acquise avant avril 2001, pour que les décisions attaquées soient regardées comme ayant porté, à la date à laquelle elles ont été prises, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas suffisamment motivé sa décision du 13 octobre 2003 et celle du 21 novembre 2003 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 21 novembre 2003 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nour-Eddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01567 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.