CETATEXT000019031934 J6_L_2008_03_000000601795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA01795, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01795 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KOUEVI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°, 06MA01795, présentée par Me Kouevi, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308506 du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. Y par Me Kouevi ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Kouevi, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, sans enfant, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 7 janvier 2003 à l'âge de vingt-deux ans ; que si ses parents et deux de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, le requérant n'établit pas ne plus avoir de famille proche au Maroc ; que l'intéressé a de surcroît déjà fait l'objet le 12 août 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Vaucluse ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur de la situation personnelle et familiale de M. X doivent être rejetés ; qu'enfin, et dans la mesure où le requérant pourrait être regardé comme ayant entendu également contester la légalité externe de la décision attaquée, il ressort en tout état de cause, des termes mêmes de celle-ci qu'elle répond à l'exigence de motivation requise par l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01795 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.