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07MA02591

CETATEXT000019031935 J6_L_2008_03_000000702591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2008, 07MA02591, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02591 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP MOEYART-LE GLAUNEC Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER, représentée par son maire, par la Scp Moeyart-Le Glaunec ; la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303950 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2003 par lequel son maire a retiré le permis de construire délivré le 17 février 2003 à Mme X ; 2°) rejeter la demande de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour Mme X par Me Lamorlette, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER une somme de 2500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu la demande de régularisation en date du 26 novembre 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2006, présenté pour M. Gérald Portugues, qui dit venir aux droits de son père Vilian Portugues par Me Taylor-Salusse, par lequel il conclut, à titre principal, à ce que la Cour surseoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal d'instance de Saint-Tropez ait statué sur les limites de ses fonds, des fonds de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER et de ceux Mme X et mette à la charge de celle-ci la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de retrait du permis délivré à Mme X ; ...................................... Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2008, présenté pour Mme X par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et conclut en outre au rejet des conclusions présentées par M. Portugues à fin de sursis à statuer ; elle fait valoir que celui-ci ne peut utilement invoquer son action en bornage pour demander à la Cour de statuer dans la présente instance ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté pour la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de Me Estellon du cabinet UGGC pour Mme X, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER a retiré le permis de construire délivré le 17 février 2003 à Mme X en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré AP n° 26 sis en zone UC au lieudit « Corniche de Cannes »; que la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant que la notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel contre une décision juridictionnelle qui annule une décision retirant un permis de construire; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Nathalie X, l'arrêté en date du 8 décembre 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER a retiré à celle-ci le permis de construire qu'il lui avait délivré le 17 février 2003 au motif que ce retrait était tardif; qu'il s'en suit que la requête d'appel de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER tend à la remise en cause du droit de construire reconnu par les premiers juges et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à Mme Nathalie X, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification ait été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l'introduction du recours prévu par ces dispositions ; que la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER n'a pas justifié, malgré la demande de régularisation du greffe de la Cour en date du 26 novembre 2007, de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER est, par suite, irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les conclusions présentées par M. Portugues Considérant que M. Portugues a été appelé à l'instance par la Cour en qualité de simple observateur ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à présenter des conclusions dans le cadre de l'appel interjeté par la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour surseoit à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER sur le fondement des dispositions susmentionnées ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme Nathalie X au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER versera à Mme Nathalie X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. Gérald Portugues sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU RAYOL CANADEL SUR MER, à Mme Nathalie X, à M. Gérald Portugues et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 07MA2591

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