CETATEXT000019031937 J6_L_2008_04_000000500287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 05MA00287, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00287 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CAULE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mars 2005, présentés pour Mme Sabine X, élisant domicile ..., par Me Caule, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205081 du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2002 par laquelle le maire de Marseille a mis fin, à compter du 15 juillet 2002, à son engagement daté du 1er octobre 1995 ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner la ville de Marseille à lui verser 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 janvier 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Caule pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 23 août 2002, le maire de Marseille a mis fin au contrat de Mme X en date du 1er octobre 1995 au motif que l'intéressée n'a pas repris ses fonctions après un congé sans solde arrivé à échéance le 28 juin 2002 ; que Mme X demande l'annulation de cette décision ; Considérant que la ville de Marseille a demandé à Mme X, par courrier en date du 8 juillet 2002, de reprendre au plus tard le 15 juillet 2002 les fonctions d'animateur-relais dont elle était investie en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant que si l'intéressée a adressé à la commune une demande de renseignements, elle n'a pas repris ses fonctions alors que le contrat en vertu duquel elle était employée n'excluait pas qu'elle travaille en dehors des périodes scolaires ; que la requérante a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité de cette faute, la décision prise le 23 août 2002 de révoquer Mme X après que celle-ci ait été invitée à prendre connaissance des pièces de son dossier, se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la ville de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine X et à la ville de Marseille. N° 05MA00287 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.