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05MA00288

CETATEXT000019031938 J6_L_2008_04_000000500288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 05MA00288, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00288 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CAULE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mars 2005, présentés pour Mme Sabine X, élisant domicile ..., par Me Caule, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201138 / 0201991 du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant respectivement, sous le n° 0201138, à l'annulation des décisions en date des 15 janvier, 4 février et 28 février 2002 par lesquelles le maire de Marseille a refusé sa nomination en qualité d'agent d'animation, ainsi qu'à la condamnation de la ville de Marseille à l'indemniser des préjudices subis, et, sous le n° 0201991, à l'annulation des mêmes décisions ainsi qu'au prononcé des injonctions qui en découlent et à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme totale de 219 526,60 euros au titre des préjudices subis ; 2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre à la commune de la réintégrer et de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 219 526,60 euros au cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 janvier 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Caule pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme X était, fin 2001, employée par la ville de Marseille en vertu de divers contrats, dont un contrat à durée indéterminée à temps non complet en qualité d'animatrice ; que par courrier en date du 17 décembre 2001, le maire de Marseille a proposé à Mme X de substituer à ce dernier un nouveau contrat, à temps non complet mais à durée déterminée, dans la perspective d'augmenter le temps de travail de l'intéressée et de permettre, à terme et sous certaines conditions, son intégration comme agent titulaire de la commune ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 15 janvier 2002 par laquelle le maire de Marseille a subordonné la poursuite de l'instruction de son dossier en vue de la conclusion du nouveau contrat en qualité d'animatrice à la condition que l'intéressée présente sa démission du contrat à durée indéterminée en cours, d'autre part, la décision du 4 février 2002 lui refusant le bénéfice de la conclusion du nouveau contrat annoncé le 17 décembre 2001, ainsi que la décision du 28 février 2002 confirmant la précédente décision ; En ce qui concerne la décision du 15 janvier 2002 : Considérant que Mme X ne conteste pas que, ainsi que l'énonce le directeur des ressources humaines de la ville de Marseille dans son courrier du 15 janvier 2002, la circonstance qu'elle détenait un contrat à durée indéterminée antérieur en qualité d'animatrice faisait obstacle à la conclusion du contrat qui lui avait été proposé par courrier en date du 17 décembre 2001 ; qu'en se bornant à invoquer la faute à avoir procédé à cette invitation à démissionner du précédent contrat, alors qu'en définitive la procédure de conclusion du nouveau contrat n'aboutira pas pour des motifs que la commune était en situation de connaître à la date du 15 janvier 2002, Mme X n'invoque aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle conteste ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2002 en tant qu'elle ne ferait pas grief à l'intéressée, Mme X n'établit aucunement, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de cette décision ; En ce qui concerne les décisions des 4 et 28 février 2002 : Considérant que les décisions des 4 et 28 février 2002, par lesquelles le directeur des ressources humaines de la ville de Marseille a retenu que Mme X ne pouvait bénéficier du contrat qui lui avait été proposé le 17 décembre 2001, reposent sur les motifs tirés, par rapport à son contrat d'animatrice, de ce que l'intéressée se trouvait en congé sans solde depuis septembre 2001, et non en position d'activité, ce qui la privait de la possibilité de bénéficier du dispositif relatif à la conclusion des nouveaux contrats, et par rapport à l'emploi à temps partiel au théâtre municipal de l'Odéon, de ce que cela créait une situation de cumul également incompatible avec la conclusion du contrat proposé ; Considérant que Mme X ne conteste pas que sa situation d'agent en congé sans solde faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie d'un contrat du type de celui qui lui avait été proposé par courrier du 17 décembre 2001 ; que dès lors, à supposer que le second motif soit inexact, il ressort des pièces du dossier que la ville de Marseille aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le premier motif ; qu'enfin, si les circonstances que la ville de Marseille, d'une part, aurait pris l'engagement de conclure ce nouveau contrat, d'autre part, aurait commis une faute en invitant l'intéressée à démissionner de divers contrats en cours pour bénéficier du nouveau, alors que la commune disposait des éléments d'information indiquant que l'intéressée ne pourrait en définitive bénéficier d'un tel contrat, sont de nature, à les supposer établies, à engager la responsabilité de la commune, en revanche elles demeurent sans effet sur la légalité des décisions constatant que l'intéressée ne pouvait bénéficier du contrat qui lui avait été proposé le 17 décembre 2001 et que la commune n'était pas tenue de conclure ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi que dit précédemment, le maire de Marseille a proposé à Mme X, par courrier en date du 17 décembre 2001, de substituer au contrat qu'elle détenait à cette date en qualité d'animatrice un contrat d'engagement à durée déterminée et à temps non complet, dans la perspective d'augmenter le temps de travail de l'intéressée et de permettre, à terme et sous certaines conditions, son intégration comme agent titulaire ; qu'il est constant qu'était joint à ce courrier un document faisant notamment état des règles de cumul d'emplois applicables aux agents à temps non complet de la fonction publique territoriale ; que le directeur des ressources humaines de la ville de Marseille a ensuite, par courrier du 15 janvier 2002, invité Mme X à démissionner de son précédent contrat en qualité d'animatrice pour pouvoir bénéficier du nouveau contrat proposé ; que la ville de Marseille ayant en définitive décidé de ne pas conclure ce nouveau contrat, Mme X demande à être indemnisée des préjudices résultant pour elle de la démission de divers emplois en cours et du refus de la ville de passer le nouveau contrat pour des motifs qu'elle ne pouvait ignorer le 17 décembre 2001 et, plus encore, le 15 janvier 2002 ; Considérant que la décision de ne pas conclure le contrat proposé le 17 décembre 2001 repose essentiellement, ainsi que relevé ci-dessus s'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions des 4 et 28 février 2002, sur la circonstance que Mme X était en situation de congé sans solde depuis septembre 2001 ; qu'il est constant que la décision prise en septembre 2001 par laquelle l'intéressée a été placée en congé sans solde émane des services de la ville de Marseille ; qu'ainsi, dans la mesure où la commune soutient sans être contredite que cette situation faisait obstacle à la conclusion du contrat proposé le 17 décembre 2001, la ville de Marseille, alors même qu'elle n'était pas tenue de conclure un nouveau contrat avec l'intéressée pour l'exercice des fonctions d'animatrice, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en proposant à l'intéressée un nouveau contrat que la commune ne pouvait en réalité conclure, compte tenu d'une situation juridique qu'elle avait entériné et ne pouvait par suite ignorer ; qu'il est constant que le courrier du 17 décembre 2001 était accompagné d'un document relatif aux règles de cumul de nature à inciter l'intéressée à démissionner de divers emplois accessoires qu'elle occupait ; qu'enfin, la ville de Marseille a invité le 15 janvier 2002 Mme X à démissionner de l'emploi d'animatrice occupé précédemment pour obtenir la conclusion du nouveau contrat ; que pour tous ces motifs, la ville de Marseille a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son agent, mais n'est tenue de réparer que les seuls préjudices qui sont la conséquence directe et certaine des fautes ainsi commises ; Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice résultant de la démission du contrat à durée indéterminée précédemment détenu par Mme X en qualité d'animatrice, il est constant que cette démission n'a pas été acceptée par l'administration qui a, en définitive, licencié l'intéressée pour faute par décision du 23 août 2002 sur laquelle il a été statué dans l'instance n° 05MA00287 ; qu'ainsi l'invitation à démissionner de son contrat d'animatrice énoncée dans le courrier du 15 janvier 2002 n'est à l'origine d'aucun préjudice matériel indemnisable ; Considérant, en revanche, qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme X a démissionné, d'une part, le 31 décembre 2001 d'un emploi à temps partiel occupé dans une clinique privée en vertu d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, le 2 janvier 2002 d'un emploi à temps partiel en qualité d'ouvreuse à l'opéra de Marseille, en vue de se mettre en conformité avec les règles de cumul d'emplois qui lui avaient été communiquées avec le courrier du 17 décembre 2001 ; qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'un autre contrat à temps partiel de Mme X avec le théâtre municipal de l'Odéon faisait obstacle à la conclusion du contrat proposé en application des règles de cumul, ni que l'intéressée aurait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune en démissionnant les 31 décembre 2001 et 2 janvier 2002 des contrats susmentionnés, compte tenu des circonstances précédemment rappelées ; qu'il y a donc lieu de condamner la ville de Marseille à indemniser Mme X pour le préjudice matériel qu'elle a subi du fait de ces démissions provoquées par la proposition d'un nouveau contrat que la ville de Marseille a finalement refusé de conclure ; Considérant, cependant, que l'état du dossier ne permet pas de connaître le montant des revenus de l'intéressée, allocations de chômage incluses, perçus depuis la date d'effet des démissions en cause jusqu'à la date du présent arrêt ; que par suite, il y a lieu d'ordonner, avant-dire-droit un supplément d'instruction aux fins, pour Mme X, de justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant des revenus qu'elle aurait perçus au cours de cette période au titre des emplois dont elle a démissionné les 31 décembre 2001 et 2 janvier 2002, et le montant des revenus, y compris de remplacement des revenus du travail, qu'elle a perçus au cours de la même période ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X dans la présente instance son rejetées. Article 2 : Il est ordonné, avant-dire-droit, un supplément d'instruction aux fins indiquées dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine X et à la ville de Marseille. N° 05MA00288 2

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