CETATEXT000019031941 J6_L_2008_04_000000501018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 05MA01018, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01018 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Jean-Claude X élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 0400003 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 2005 en tant que, par son article 2, elle a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 732,60 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'accueillir lesdites conclusions au titre des frais engagés en première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 732,60 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel partiel de l'ordonnance n° 0400003 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 2005, qui a constaté qu'il n'y a avait pas lieu de statuer sur sa demande en annulation de la sanction disciplinaire retirée par France-Télécom le 9 septembre 2004, en tant que par son article 2 ladite ordonnance a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 732.60 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les fins de non recevoir opposées par France-Télécom et tirées de l'irrecevabilité de la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X a reçu notification de l'ordonnance en litige le 7 mars 2005 ; qu'il a adressé la présente requête d'appel au greffe de la Cour par télécopie datée du 2 mai 2005 , laquelle a été confirmée par mémoire écrit adressé par la poste et reçu au greffe le 9 mai 2005 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient France- Télécom, la présente requête a été présentée au greffe avant l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.811-1 du code de justice administrative, ajouté par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec les dispositions de l'article R.222-13 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 de ce code ; que le litige jugé par le Tribunal administratif de Montpellier le 1er mars 2005 étant relatif à une mesure disciplinaire prise à l'égard d'un agent public, il est susceptible d'appel en vertu des dispositions sus-rappelées du code de justice administrative ; que la circonstance que le présent appel partiel exercé par le requérant ne porte que sur le rejet des conclusions tendant au paiement des frais exposés et que la somme en litige en appel ne s'élève qu' à un montant de 732.60 euros, est sans incidence à cet égard ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de ce que la requête d'appel serait irrecevable en raison du montant du litige, inférieur au seuil de 8.000 euros fixé par l'article R.222-14, doit être rejetée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire de France-Télécom en date du 8 octobre 2004, informant le tribunal du retrait de la décision attaquée et concluant au non-lieu à statuer sur la requête, ainsi qu'au rejet de l'intégralité des demandes de M. X, a été communiqué à l'intéressé ; qu'il lui était dès lors loisible de présenter une argumentation spécifique sur l'attribution de la charge des frais de l'instance ; qu'en revanche, le tribunal n'était pas tenu de l'inviter à le faire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue selon une procédure irrégulière, au motif qu'il n'aurait pas été invité à produire ses observations sur cette question ; Sur le bien fondé de l'article 2 de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que, contrairement à ce qu'a constaté le président du tribunal administratif dans les considérants de l'ordonnance attaquée, la sanction d'exclusion de fonctions de un an, dont huit mois avec sursis, prise à son encontre par France-Télécom le 7 novembre 2003, a été mise à exécution avant d'être retirée le 9 novembre 2004 ; cette circonstance demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la charge des frais de la première instance ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance d'une part, que la décision d'exclusion temporaire de fonctions de un an, dont huit mois avec sursis, prise le 7 novembre 2003 par le directeur régional de France-Télécom à l'encontre de M. X, a été retirée le 9 septembre 2004 après que le juge des référés en ait ordonné la suspension en relevant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, d'autre part, qu'il y avait bien comportement fautif ; que dans les circonstances de l'espèce, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a pu, à bon droit et pour des considérations d'équité, rejeter la demande de condamnation présentée par M. X à l'encontre de France-Télécom sur le fondement de l'article précité du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de France-Télécom à lui verser une somme de 732,60 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité ; Sur les conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France-Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M X une somme de 732.60 euros au titre des frais qu'il a engagés en appel ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Jean-Claude X et à France-Télécom. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. N° 05MA01018 2
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