CETATEXT000019031944 J6_L_2008_04_000000502056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/04/2008, 05MA02056, Inédit au recueil Lebon 2008-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02056 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET BRUNO LESTRADE Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée en télécopie le 8 août 2005, régularisée le 10 août 2005 pour M. et Mme Isidro X, demeurant ..., par le cabinet Bruno Estrade ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 2005 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, en droits et pénalités ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.» ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : «Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.» ; Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent la régularité ni de la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue à l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, ni de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 précité du même livre, mises en oeuvre par l'administration à leur encontre et ont dès lors la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui leur ont été assignées, demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, résultant des revenus d'origine indéterminée, crédités sur leurs différents comptes bancaires ; S'agissant de l'année 1993 : En ce qui concerne le compte Crédit Agricole : Considérant que pour justifier de la somme de 42 000 francs (6 402,86 euros) créditée le 20 janvier, M. X se borne à indiquer que cette somme correspondait à un versement qui lui a été fait par Me Cadène, avocat, dont il est le client, en règlement d'un litige au titre duquel celui-ci était intervenu ; qu'il ne justifie ni de la nature de cette somme, ni de son objet ; Considérant que pour justifier de la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) créditée le 27 janvier, M. X soutient qu'elle serait afférente au remboursement par M. Y, d'une avance qu'il lui avait fait lors de la cession de parts sociales intervenue entre MM. Z d'une part, et MM. A et Y ; que d'une part, il ne justifie ni d'un contrat ayant date certaine afférent à cette avance, ni des éléments relatifs aux modalités et dates de remboursement de celle-ci ; que la seule production de l'attestation de M. Y datée du 3 juin 1998 certifiant exclusivement la remise d'un chèque de 100 000 francs à M. X en paiement du rachat de parts de la SARL Dinnor, ne saurait corroborer les explications susmentionnées de M. X ; Considérant que pour justifier de la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) créditée le 16 février, M. X, après avoir indiqué que ce crédit devait correspondre à un versement espèces provenant de ses comptes courants détenus dans diverses sociétés, sans qu'aucun retrait en espèces de ce montant n'ait été mis en évidence sur ces derniers, soutient devant la Cour que cette somme correspond à un retrait d'espèces à partir d'un coffre dont il a déjà justifié l'existence ; que toutefois s'il est constant que l'existence du coffre est établie, le requérant ne produit aucun élément permettant d'affirmer que cette somme a été épargnée par l'intéressé hors période vérifiée, de connaître le montant des fonds existant au 1er janvier 1993 dans ce coffre et ainsi de nature à corroborer la réalité d'un tel retrait en espèces ; Considérant que pour justifier de la somme de 780 000 francs (118 910,23 euros) créditée le 3 mars, après avoir expliqué qu'elle correspondait à une avance accordée par M. A en vue de l'acquisition de diverses parts sociales de la SARL Courim, M. X soutient qu'il a centralisé, sur son compte bancaire cette somme versée par M. son ancien associé, somme qui ensuite a été répartie dans diverses sociétés où lui-même et M. A étaient tous les deux associés, les SARL Diamond Cliff, Sempre en Davant, Henrili et Courim ; que s'il fait référence au témoignage qu'il a délivré au profit de M. A dans le cadre du contrôle fiscal de celui-ci, il n'est pas contesté qu'il existe des incohérences entre les affectations de cette somme, telles que précisées par M. X et telles que précisées par M. A ainsi qu'entre les affirmations des deux associés et les résultats résultant de la vérification des sociétés concernées ; Considérant que pour justifier de la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros) créditée le 13 mars, M. X soutient qu'elle correspond à une avance d'un montant global de 1 900 000 francs (289 653,13 euros) que lui a consentie la SARL Terra Liure pour l'achat de parts de la SARL Le Bilbo pour un montant de 1 300 000 francs et de la SARL Le Moulinet pour un montant de 600 000 francs (91 469,41 euros) et que, pour acquérir en 1993, les parts sociales de la SARL Terra Liure détenues par MM. A, B et C, la SARL Le Moulinet avait contracté un emprunt de 1 900 000 francs (289 653,13 euros) auprès de la Société Générale ; que toutefois la seule production du contrat de prêt d'un montant de 1 900 000 francs (289 653,13 euros) liant la Société Générale à la SARL Le Moulinet du 2 avril 1993, ne saurait, alors que cette société dispose d'une personnalité propre, justifier le versement à M. X ; En ce qui concerne le compte BPPO : Considérant que pour justifier des sommes de 15 000 francs (2 286,74 euros) et 7 000 francs (1 067,14 euros) créditées le 16 juin et le 25 juin, M. X soutient qu'elles correspondent à un retrait d'espèces effectué à partir d'un coffre dont M. X a déjà justifié l'existence ; que toutefois s'il est constant que l'existence du coffre est établie, le requérant ne produit aucun élément permettant d'affirmer que cette somme a été épargnée par l'intéressé hors période vérifiée, de connaître le montant des fonds existant au 1er janvier 1993 dans ce coffre et ainsi de nature à corroborer la réalité d'un tel retrait en espèces ; Considérant que pour justifier de la somme de 12 500 francs (1 905,61 euros) créditée le 5 novembre, M. X, après avoir expliqué qu'elle correspondait à un apport personnel provenant du compte Société générale, opération que le comptable aurait omis de régulariser par le compte courant de la SARL Le Bilbo, a ensuite indiqué qu'il aurait avancé cette somme, par deux chèques établis en 1992 à l'ordre d'Eurojuris et de Prestodis pour régler ces deux fournisseurs de la SARL Le Bilbo, sur une période prescrite ; que toutefois il ne justifie par aucun document du lien de correspondance entre ces deux opérations et la somme litigieuse créditée sur son compte ; En ce qui concerne le compte Société Marseillaise de Crédit : Considérant que pour justifier de la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) créditée le 10 mai, M. X explique qu'elle correspond au remboursement d'une avance effectuée par la SARL Don Camillo à son profit pour l'achat d'une licence ; que toutefois, M. X qui est associé dans la SARL Don Camillo, n'a pas produit son compte courant dans celle-ci qui ferait état de cette avance ou un contrat de prêt ayant date certaine ; que s'il a joint à sa réclamation un bordereau de remise d'un chèque de 50 000 francs (7 622,45 euros) le 16 février 1993 provenant de la SARL Le Moulinet, cette somme a été initialement versée par cette dernière à la SARL Don Camillo et les seuls documents présentés ne permettent pas de justifier l'encaissement de cette somme sur le compte personnel de M. X ; qu'au surplus il n'est pas justifié de ce qu'alors que le bénéficiaire du remboursement aurait dû être la SARL Le Moulinet, la somme litigieuse a été créditée sur le compte bancaire personnel de M. X ; En ce qui concerne le compte Société Générale : Considérant que pour justifier de la somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) créditée le 16 février, M. X soutient qu'elle correspond à un remboursement en espèces d'un prêt avec intérêts consenti à titre personnel à M. D qui a fait une attestation de reconnaissance de dette le 14 février 1993, date du règlement de la somme ; que toutefois ce seul document qui, d'ailleurs mentionne 38 483 francs (5 866,70 euros) au lieu de 40 000 francs (6 097,96 euros), alors qu'aucun contrat de prêt justifie de cette différence, ne peut être regardé comme probant ; Considérant que pour justifier de la somme de 25 000 francs (3 811,23 euros) créditée le 17 février, M. X soutient qu'elle correspond à la restitution par M. A d'une avance de fonds à la SNC Viure Al Païs en vue de l'achat du débit de tabac Le Khedive qui n'a pas finalement été réalisée ; que M. X a produit les copies de trois chèques de 25 000 francs (3 811,23 euros), qui correspondraient à des règlements effectués le même jour pour l'ensemble des associés potentiels ; que toutefois, cette seule production, eu égard aux étroites relations d'affaires des personnes concernées dans de nombreuses sociétés et alors que M. X ne justifie pas de l'identité de la partie versante, ne donne aucune précision sur les dates et modalités prévues de ses apports en capital dans la SNC Viure Al Païs et ne produit aucun document officiel concernant la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) qui aurait été fournie par les quatre associés, ne saurait justifier de l'origine de la somme en litige ; Considérant que pour justifier des deux sommes de 15 000 francs (2 286,74 euros) créditées le 10 mai et le 22 juillet, M. X soutient qu'il s'agit de retraits d'espèces effectués à partir d'un coffre dont il a déjà justifié l'existence ; que toutefois s'il est constant que l'existence du coffre est établie, le requérant ne produit aucun élément permettant d'affirmer que ces sommes ont été épargnées par l'intéressé hors période vérifiée, de connaître le montant des fonds existant au 1er janvier 1993 dans ce coffre et ainsi de nature à corroborer la réalité de tels retraits en espèces ; Considérant que pour justifier de la somme de 27 500 francs (4 192,35 euros) créditée le 16 juin, M. X explique qu'elle regroupe deux sommes, 20 000 francs (3 048,98 euros) qui lui ont été remboursés par M. E dans le cadre d'un prêt qu'il lui avait consenti et 7 500 francs (1 143,37 euros) versés par un locataire du requérant à titre de dépôt de garantie afférent à un appartement que ce dernier lui avait loué ; que toutefois, il ne joint qu'une attestation de M. E faisant état d'un remboursement à M. X de la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) le 16 juin 1993, sans date certaine ; que M. X a admis qu'il n'était pas en mesure d'indiquer l'identité du locataire qui aurait versé ce dépôt de caution ; Considérant que si M. X soutient que la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) créditée le 15 septembre correspond à un remboursement par la SARL Terra Liure en remboursement des avances pour un montant par ailleurs largement supérieur et que la somme de 19 045 francs (2 903,39 euros) créditée le 30 septembre correspond au solde d'un remboursement global de 37 400 francs (5 710,59 euros) effectué au profit de M. X par sa compagnie d'assurance AXA en vue du règlement d'un sinistre intervenu sur une moto, il ne produit aucun élément justificatif ; Considérant que pour justifier de la somme de 78 000 francs (11 891,02 euros) a été créditée le 1er octobre, M. X explique qu'elle correspond à la vente de parts sociales de la SCI Blanques à M. F pour un montant de 100 000 francs (15 244,90 euros) dont 72 000 francs (10 976,33 euros) et 6 000 francs (914,69 euros) qu'il a déposés en espèces sur son compte bancaire ; que toutefois, si la réalité de la vente est établie, aucun justificatif sur les modalités de règlement de cette cession n'est produit ; Considérant que si M. X soutient que la somme de 96 000 francs (14 635,11 euros) créditée le 6 octobre correspond au paiement du solde du prix d'acquisition des parts de la SCI Pedres Blanques qui lui a été versé pour le compte de Mlle F, la seule copie du chèque présentée en cours de contrôle établit l'existence du versement mais non la nature de ce remboursement ; Considérant que pour justifier de la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) créditée le 8 novembre, M. X soutient qu'elle correspond à une avance de trésorerie qu'il a consentie à la SARL Henrili afin de régler une échéance trimestrielle relative à un emprunt contracté auprès de la Banque populaire (BPPPO) et que cette somme aurait été tirée sur le compte Société générale le 4 novembre 1993 et remboursée sur son compte bancaire ; que toutefois il n'est pas contesté que si une telle somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) figure bien au crédit du compte courant du requérant dans la SARL Henrili, aucun retrait de cette somme en espèces ne figure au débit ; Considérant que pour justifier de la somme de 14 400 francs (2 195,27 euros) créditée le 15 novembre, M. X soutient qu'elle correspond à un retrait d'espèces effectué à partir d'un coffre dont M. X a déjà justifié l'existence ; que toutefois s'il est constant que l'existence du coffre est établie, le requérant ne produit aucun élément permettant d'affirmer que ces sommes ont été épargnées par l'intéressé hors période vérifiée, de connaître le montant des fonds existant au 1er janvier 1993 dans ce coffre et ainsi de nature à corroborer la réalité de tels retraits en espèces ; Considérant que si M. X soutient que la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) créditée le 6 décembre correspond à ses «appointements» de gérant de la SARL Terra Liure, il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun salaire ou aucun appointement se définissant comme une rémunération fixe attachée à un poste ou un emploi ne figurait sur la déclaration de revenus ; Considérant que si M. X soutient que la somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) créditée le 9 décembre correspond au remboursement de l'avance qu'il a faite à M. Vivent pour l'achat de parts sociales de la SARL Cesario, aucun justificatif de cette opération de prêt, ni relatif à la date et aux modalités de remboursement de cette avance accordée n'a été produit ; Considérant que pour justifier de la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) créditée le 30 décembre, M. X a produit tout d'abord des copies d'extraits de comptes de la Société Générale et notamment le relevé du 24 août au 19 septembre 1998 faisant état au débit d'un chèque de 100 000 francs (15 244,90 euros), sans que ces documents permettent d'établir l'existence d'une étroite corrélation entre ces deux opérations ; que si par la suite, notamment au contentieux, M. X a soutenu que cette somme correspond au remboursement par la SCI Pedres Blanques de frais supportés et payés par M. X entre les mains de Me Valencia, notaire pour le compte de ladite SCI, le seul document produit est un reçu constatant la présentation d'un chèque de 100 000 francs (15 244,90 euros) en vue de l'acquisition des parts de la société Le Cesario ; que toutefois, alors que cette dernière société et la société Pedres Blanques sont deux entités juridiques différentes, ce document ne saurait justifier du crédit bancaire litigieux ; En ce qui concerne le compte Crédit Lyonnais : Considérant qu'en ce qui concerne le crédit en date du 28 avril d'un montant de 178 438,48 francs (27 202,77 euros), dont la somme de 8 089,48 francs (1 233,23 euros) a été justifié en cours de procédure, M. X soutient que pour la somme restante de 170 349 francs (25 969,54 euros), il y a eu quatre versements portés sur son compte bancaire, 4 620 francs (706,31 euros), 8 000 francs (1 219,59 euros), 75 000 francs (11 433,68 euros) et 82 729 francs (12 611,95 euros) qui correspondent respectivement à des loyers versés à M. X, à un remboursement d'avances faites à la SARL Terra Liure, au remboursement d'une avance qu'il a consentie à son fils Stéphane par celui-ci et à un versement effectué par M. G ; que toutefois s'agissant de la somme de 4 620 francs (706,31 euros), le nom de la partie versante n'est pas indiqué ; que s'agissant de la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros), le détail du compte courant de M. X n'a pas été communiqué et que si le gérant de la SARL Terra Liure atteste que ce compte courant présentait un solde créditeur de 14 264 francs (2 174,53 euros), il n'est pas établi, sans communication de ce compte, que la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros) figure au débit de ce compte ; que s'agissant de la somme de 75 000 francs (11 433,68 euros) la seule production d'un chèque du fils du requérant, ne suffit pas à établir l'existence du prêt invoqué, alors qu'il n'est pas contesté que le fils de M. X ne disposait au titre des revenus annuels déclarés que la somme de 47 727 francs (7 275,93 euros) inférieure au remboursement litigieux ; qu'enfin, s'agissant de la somme de 82 729 francs (12 611,95 euros), il a été produit un chèque de ce montant émis par M. G et une attestation non datée par celui-ci indiquant que cette somme correspond aux loyers et charges non régularisés de la SCI Mai Mourirem dont M. X était créancier et faisant état d'un chèque du 27 mars 1993, un mois avant l'opération à justifier ; que toutefois ces seules productions, à défaut de la justification des créances de M. X en cause et de l'écriture qui aurait dû réduire la créance de ce dernier dans la SCI Mai Mouriram, ne sauraient justifier de la somme litigieuse dans son origine, sa nature et son montant ; S'agissant de l'année 1994 : En ce qui concerne le compte Crédit Agricole : Considérant que M. X soutient que la somme de 170 000 francs (25 916,33 euros) créditée le 8 janvier correspond à un versement dans le cadre de l'acquisition par M. H et Mme I d'une partie des parts sociales détenues par M. X dans la SCI Pedres Banques et dans la SCI Pam Oli ; que si effectivement par acte du 7 février 1994 M. et Mme X ont vendu des parts de la première société, pour un montant de 400 000 francs (60 979,61 euros), aucun justificatif n'a été produit sur les modalités de règlement de cette cession ; qu'à défaut de justificatif sur l'origine, la nature et l'objet du versement litigieux et alors que la date du versement litigieux est antérieure à l'acte de vente alors que celui-ci n'indique pas de tels versements antérieurs à sa rédaction dans ces modalités de paiement, M. X ne peut être regardé comme ayant établi le lien entre les deux opérations ; qu'en ce qui concerne la SCI Pam Oli, les parts ont été détenues à 100% par M. et Mme A jusqu'en 1996 et ce n'est qu'en 1997 qu'une cession serait intervenue, postérieurement au crédit bancaire litigieux ; En ce qui concerne le compte Société Marseillaise de Crédit : Considérant que si M. X soutient que la somme de 30 000 francs (4 573,67 euros) créditée le 17 août correspond à des retraits qu'il a effectués sur son compte courant dans la SARL Le Grand Café de la Paix dont il était associé, l'attestation de la Société d'expertise fiduciaire européenne d'audit, qu'il a produit, datée du 3 juillet 1995 indique quatre retraits de 100 000 francs (15 244,90 euros), 50 000 francs (7 622,45 euros), 20 000 francs (3 048,98 euros) et 30 000 francs (4 573,47 euros) respectivement les 26 février, 24 avril, 26 juillet et 20 décembre 1994 ; que la différence existant entre la date de l'apport de 30 000 francs (4 573,47 euros) en litige et celles de prélèvements effectués par M. X sur son compte courant de la SARL le Grand Café, ne peut permettre, à défaut d'éléments complémentaires plus probants, de retenir l'argumentation du requérant; En ce qui concerne le compte Société Générale : Considérant que M. X soutient que la somme de 170 000 francs (25 916,33 euros) créditée le 8 janvier correspond à un versement dans le cadre de l'acquisition par M. H et Mme I d'une partie des parts sociales détenues par M. X dans la SCI Pedres Banques et dans la SCI Pam Oli ; que si effectivement par acte du 7 février 1994 M. et Mme X ont vendu des parts de la première société, pour un montant de 400 000 francs (60 979,61 euros), aucun justificatif n'a été produit sur les modalités de règlement de cette cession ; qu'à défaut de justificatif sur l'origine, la nature et l'objet du versement litigieux et alors que la date du versement litigieux est antérieure à l'acte de vente alors que celui-ci n'indique pas de tels versements antérieurs à sa rédaction dans ces modalités de paiement, M. X ne peut être regardé comme ayant établi le lien entre les deux opérations ; qu'en ce qui concerne la SCI Pam Oli, les parts ont été détenues à 100% par M. et Mme A jusqu'en 1996 et ce n'est qu'en 1997 qu'une cession serait intervenue, postérieurement au crédit bancaire litigieux ; Considérant que la somme en litige, créditée le 7 septembre, s'élève à 90 000 francs (13 720,41 euros) et non à 30 000 francs (4 573,47 euros) comme l'indique la requête ; que M. X soutient que cette somme constituerait un remboursement par la SARL La Luz de diverses dépenses qu'il a exposées pour le compte de cette dernière ; que ces prétendues avances n'ont pu être identifiées sur les comptes bancaires de l'intéressé ; que M. X qui n'était pas associé dans cette société, ne justifie pas de la possession d'un compte de tiers dans celle-ci ; Considérant que s'agissant de la somme de 55 600 francs (8 476,17 euros) créditée le 16 septembre, M. X soutient qu'il en a justifié à concurrence de 40 000 francs (6 097,96 euros) en indiquant que cette somme provenait de son compte courant dans la SARL Terra Liure ; que toutefois il n'est pas contesté que ce compte courant ne mentionnait aucun retrait d'un tel montant au mois de septembre 1994 ; que malgré une demande faite à M. X en vue de la justification de la date à laquelle cette somme avait été débitée de son compte courant, aucune justification n'a été produite ; que s'agissant du restant du crédit, à concurrence de 15 600 francs (2 378,20 euros), le requérant admet ne pas pouvoir en justifier ; Considérant que selon M. X la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) créditée le 6 décembre correspond à une partie de la somme de 1 550 000 francs (236 295,97 euros) qu'il a perçue avec son épouse pour la vente de leur résidence principale aux époux J ; que si M. X soutient que l'étude notariale de Me Keppling lui a versé une première somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) puis une seconde somme de 103 500 francs (15 778,47 euros), il résulte des éléments donnés par l'étude notariale qu'un seul versement a été fait aux époux X pour un montant de 738 500 francs (112 583,59 euros), le restant du prix de la vente ayant été envoyé à un autre notaire Me Valencia pour lui permettre de rembourser la Société Générale bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle sur le bien vendu et d'effectuer la mainlevée de l'inscription contre remboursement ; S'agissant de l'année 1995 : En ce qui concerne le compte Société Générale : Considérant que si M. X soutient que la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) créditée le 24 mars et celle de 13 823 francs (2 107,30 euros) créditée le 22 juin, constituent des versements de son fils Stéphane en remboursement de prêts qu'il lui avait accordés, il ne justifie d'aucun prêt de date certaine, ni des modalités d'octroi et de remboursement de celui-ci ; qu'à supposer même que les liens familiaux aient pu dispenser M. X d'un tel formalisme, en tout état de cause, la matérialité des mouvements de fonds y afférents n'est pas établie ; Considérant que, s'agissant de la somme de 126 000 francs (19 208,58 euros) créditée le 25 avril dont l'administration a admis que M. X avait justifié à hauteur de 100 000 francs (15 244,90 euros), M. X soutient que le restant de 26 000 francs (3 963,67 euros) correspond au versement par M. F à M. X pour le prix de cession de parts sociales de la SCI Single Verde ; que toutefois le requérant n'a produit ni acte de cession de part, ni décompte notarial de ladite cession ; qu'en outre il n'est pas contesté que l'examen des déclarations de résultats de la SCI Single Verde n'établit aucune cession de parts entre M. X et M. F ; Considérant que M. X soutient que la somme de 33 124,38 francs (5 049,78 euros) créditée le 22 juin correspond au remboursement par la SARL Terra Liure de loyers dus par celle-ci et qu'il a avancés ; que si l'attestation établie le 30 mai 1998 par M. G, bailleur, certifie que M. X aurait réglé 33 124 francs (5 049,72 euros) d'arriérés de loyers dus par la SARL Terre Liure, aucune indication n'est donnée en ce qui concerne la date de ce règlement et ses modalités ; qu'il n'est pas contesté que cette somme ne figure ni au crédit, ni au débit du compte courant de M. X sur 1994 et 1995 ; que la comptabilité ne retrace pas ces sommes en compte courant ; que de plus il n'est ni soutenu, ni allégué qu'un règlement aurait été fait directement au propriétaire des murs ; Considérant que M. X soutient que la somme de 80 001,90 francs (12 196,21 euros) créditée le 11 juillet s'explique dans le cadre d'une somme globale de 130 001,90 francs (19 818,66 euros) comprenant trois crédits de 50 000 francs (7 622,45 euros), 45 000 francs (6 860,21 euros) et 35 001,90 francs (5 336,01 euros), dont la première somme a été admise par l'administration comme déjà justifiée par la vente d'une cuisine et les redressements y afférents ont été abandonnés ; que s'agissant de la somme de 45 000 francs (6 860,21 euros), M. X soutient qu'elle correspond à une somme versée par la SARL Diamond Cliff venant en remboursement d'une partie de son compte courant sur lequel il avait le 31 décembre 1994 un montant créditeur de 166 574 francs (25 394,04 euros) ; que toutefois il n'est pas contesté que le titulaire du compte courant en cause n'est pas M. X mais son fils Stéphane ; que s'agissant de la somme de 35 001,90 francs (5 336,01 euros), M. X admet ne pas pouvoir justifier de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Isidro X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02056 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.