← France

05MA02500

CETATEXT000019031948 J6_L_2008_04_000000502500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/04/2008, 05MA02500, Inédit au recueil Lebon 2008-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02500 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 pour la SOCIETE HOLDING ALGO, dont le siège social est Zone d'activités économiques La Baume RN 113 à Servian

(34290), par la SCP ALCADE et associés ; La SOCIETE HOLDING ALGO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, premier conseiller ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que la SOCIETE HOLDING ALGO a cédé, le 31 janvier 1995 à la SA La Baume, pour un montant de 4 166 666,70 francs (635 204,24 euros), les parts inscrites dans un compte «titres de participation» qu'elle détenait dans la SNC Brescou dont l'objet social était l'achat et la revente de tous biens immobiliers et mobiliers ; que la SOCIETE HOLDING ALGO a appliqué le régime d'imposition des plus-values à long terme sur cession de titres de participation, prévue par l'article 219-I-
  1. a)ter du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SOCIETE HOLDING ALGO portant sur les exercices 1994, 1995 et 1996, l'agent vérificateur a refusé l'application de ce régime et a notifié à la société intéressée un redressement d'impôt sur les sociétés correspondant à la prise en compte de la plus-value dans l'exercice 1994 au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts dans sa version issue de l'article 25 de la loi de finances pour 1995, applicable en l'espèce : «- I. Pour le calcul de l'impôt, (...). Le taux normal est fixé à 33,1/3 p. 100. Toutefois : (...)
  2. a)Le montant net des plus-values à long terme (...) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 p. 100 (...)
  3. a)ter Le régime des plus-values et des moins values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1986 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans (...) Pour l'application des premiers et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable» ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées que la plus-value réalisée lors de la cession de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères peut bénéficier du régime des plus-values à long terme à la condition que ces titres soient inscrits en comptabilité, soit au compte titre de participation, soit à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ; que lorsqu'ils sont inscrits au compte titres de participation, cette inscription est opposable à la société propriétaire et les titres en litige doivent répondre à la définition comptable des titres de participation ; qu'en l'espèce, il est constant que d'une part, les parts sociales de la SNC Brescou ouvrent droit pour la SOCIETE HOLDING ALGO au régime des sociétés mères et d'autre part, que la SOCIETE HOLDING ALGO les a inscrit au compte titres en participation ; que le régime des plus-values à long terme n'est donc applicable à leur cession intervenue le 31 janvier 1995 en faveur de la SA La Baume qu'à la condition que ces parts répondent à la définition comptable des titres de participation ; que la SOCIETE HOLDING ALGO n'est donc pas fondée à soutenir que le régime prévu par les dispositions précitées de l'article 219 I
  4. a)ter s'applique à cette cession au seul motif que les parts sociales ouvrent droit au régime des sociétés mères, indépendamment de leur qualification comptable ; Considérant en second lieu, que constituent des titres de participation au sens comptable, les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de la société qui les détient notamment parce qu'elles lui permettent d'exercer une influence sur la société qui les a émis ; que lorsque des parts ou titres ont été inscrits dans le compte titres de participation, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de ce que cette inscription ne correspond pas à leur qualification comptable ; que le ministre fait valoir que si la SOCIETE HOLDING ALGO a détenu les parts de la SNC Brescou pendant plus de quatre ans, celle-ci n'a eu aucune activité pendant les vingt premiers mois de son existence et que la cession des titres est intervenue moins de deux ans et demi après la seule acquisition foncière que la SNC Brescou ait réalisée en rachetant à la SARL SGGI un terrain de 8 hectares à La Baume, aménagé et loti par cette dernière ; qu'entre décembre 1992 et mars 1994, la SNC Brescou a revendu ce terrain en trois parcelles à trois sociétés civiles immobilières, gestionnaires de biens, créées respectivement en 1992, 1993 et 1994 et détenues indirectement au travers de diverses sociétés par des actionnaires communs à la SARL SGGI et à la SNC Brescou, en réalisant à l'occasion de chacune de ces ventes, une plus value très importante ; que de plus la cession de la totalité des titres de la SNC Brescou à la SA La Baume dès le 31 janvier 1995, soit seulement 29 mois après l'achat du terrain par celle-ci, a été faite simultanément par la société ALGO et les deux autres sociétés détentrices de parts de celle-ci ; que ces circonstances établissent que les différentes mutations intervenues en l'espèce, relatives au terrain en cause, entre des sociétés dont les intérêts appartenaient directement ou indirectement aux membres de mêmes familles, avait pour but de dégager des profits financiers rapides, sans qu'il y ait eu recherche, par la SOCIETE ALGO, de liens durables avec la société émettrice des titres litigieux ; que la société requérante oppose l'importance de la SNC Brescou, en sa qualité de marchand de biens, dans l'opération tendant à la création d'une zone d'activités économiques à La Baume par M. Santa, actionnaire direct ou indirect de toutes les sociétés qui sont intervenues dans les mutations successives relatives au terrain en cause, et la nécessité de l'absorption de la SNC Brescou par la SA La Baume en 1995 pour rationaliser et simplifier le schéma juridique de l'ensemble des sociétés intervenantes dans le cadre de la réalisation de la zone d'activités économiques et la concentration du pouvoir de direction et décision au niveau de la SA La Baume pour mener une politique dynamique à long terme de gestion de cette zone ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction que la SGGI par l'achat, l'aménagement et le lotissement du terrain de 8 hectares en cause, et les sociétés civiles immobilières ayant racheté le terrain à la SNC Brescou ont contribué à la réalisation de la zone d'activités économiques dont la SA La Baume a repris la charge en 1995, en revanche l'intervention de la SNC Brescou dans l'opération ne s'est traduite que par des réévaluations rapides et substantielles de la valeur du terrain, sans qu'il soit établi que l'existence et l'activité de cette société en nom collectif ait été indispensable ou même nécessaire à la SOCIETE HOLDING ALGO et aux autres associés directs et indirects de la SA La Baume pour en prendre le contrôle ou au moins avoir une influence déterminante sur cette dernière et son activité ; qu'ainsi la possession par la SOCIETE HOLDING ALGO des parts sociales de la SNC Brescou ne peut être regardée comme utile à son activité ; qu'au contraire, l'administration établit que cette détention correspondait à un objectif de rentabilité à court terme ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les parts de la SNC Briscou, vendues par la SOCIETE HOLDING ALGO le 31 janvier 1995 n'avaient pas le caractère de titres de participation au sens des dispositions de l'article 219 I
  5. a)ter précité et a remis en cause le régime de plus value à long terme appliqué par la société requérante lors de leur cession par cette dernière à la SA La Baume ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que si la SOCIETE HOLDING ALGO invoque à son profit l'instruction administrative du 12 mai 1995, 4 B-3-95 n°32, prévoyant que la remise en cause ultérieure d'une stratégie par l'entreprise ne permet pas à l'administration pour ce seul motif de considérer que les titres ne constitueraient pas dès l'origine des titres de participation, il n'est pas établi qu'un changement de stratégie serait à l'origine du redressement ; qu'ainsi, la SOCIETE HOLDING ALGO dont la situation n'entre pas dans le champ d'application de cette doctrine, n'est pas fondée à invoquer celle-ci sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors que l'administration fiscale n'a pas admis dans la notification de redressements du 27 septembre 1997, que les titres litigieux ouvraient droit au régime des sociétés mères, que la SOCIETE HOLDING ALGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE HOLDING ALGO doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE HOLDING ALGO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOLDING ALGO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02500 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.