CETATEXT000019031949 J6_L_2008_04_000000502599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/04/2008, 05MA02599, Inédit au recueil Lebon 2008-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02599 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY AIZAC Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Franck X, demeurant ... par la SCP Aizac-La Balme, société d'avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102682 0102684 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2005 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes et sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ainsi que des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1998 ; 3°) de condamner de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour les frais irrépétibles qu'il aurait engagés en l'instance et au remboursement du droit de timbre de 15,65 euros (100 francs) acquitté en première instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Aizac pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le lieu de déroulement des opérations de contrôle : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité ou tout autre local de l'entreprise ou encore, lorsque, à la demande du contribuable, les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à la possibilité, pour le contribuable, d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'en ce qui concerne la première vérification dont M. X a été l'objet, portant sur les années 1996 et 1997, il résulte de l'instruction qu'après deux entretiens et un constat de non présentation de comptabilité dressé par le vérificateur, le service a convoqué, le 4 novembre 1998, le contribuable pour un nouvel entretien au siège de l'entreprise pour le 13 novembre 1998 ; que selon l'administration, au cours de cet entretien, M. X a formulé le souhait que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration en raison de la cessation de son activité à compter du 30 juin 1998 et a remis une demande écrite en ce sens datée du même jour ; qu'en ce qui concerne la seconde vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet, portant sur le premier semestre 1998, selon l'administration, M. X a formulé le 14 décembre 1998, par écrit, le souhait que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration en raison de la cessation de son activité ; que pour soutenir que les lettres par lesquelles il a formulé les demandes tendant à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration, ont été rédigées et antidatées à la demande du vérificateur, M. X produit des constats d'huissiers dressés, hors la présence du vérificateur, dans l'étude de ces officiers ministériels, le 2 décembre 1998, pour la première vérification et le 15 janvier 1999, pour la seconde vérification, selon lesquels lesdites demandes antidatées auraient été rédigées devant huissiers, ainsi que les doubles de celles-ci portant le cachet de l'étude d'huissiers ; que, toutefois, les originaux de ces demandes également produites, qui auraient été rédigées dans les circonstances sus-décrites, ne comportent pas ce cachet ; que dans ces conditions, alors qu'il est constant que M. X avait cessé son activité depuis le 30 juin 1998, que le siège de son entreprise était à son domicile et que les opérations de contrôle ne pouvaient avoir lieu, faute de locaux professionnels, qu'au domicile de l'intéressé ou dans les locaux de l'administration et qu'il n'est ni établi, ni même allégué par celui-ci qu'aucun débat oral et contradictoire n'aurait pu être engagé du fait du déroulement des opérations de contrôle dans les locaux de l'administration, le moyen sus-analysé ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne l'emport irrégulier de documents comptables : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents comptables dans les bureaux de l'administration qui en devient dépositaire ; que, dans ce cas, le vérificateur doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par les textes qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que ces documents doivent être restitués au contribuable au plus tard à la fin de la vérification ; que ces obligations s'imposent à l'administration même dans l'hypothèse où le contribuable a demandé que le contrôle se déroule dans les locaux du service dès lors que l'emport de documents est susceptible de priver l'intéressé des possibilités qui lui sont garanties d'un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'en ce qui concerne la première vérification dont M. X a été l'objet, portant sur les années 1996 et 1997, il n'est pas sérieusement contesté que le vérificateur, ayant dressé un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité pour les années 1996 et 1997, signé par le requérant, aucun document comptable n'a été emporté par le vérificateur ; qu'en ce qui concerne tant cette première vérification que la seconde portant sur le premier semestre 1998, l'administration établit que les seules pièces comptables qui ont été en possession du vérificateur, lui ont été remises volontairement par le requérant, listées par ses soins contre reçus ; qu'elles ont été restituées à l'intéressé avant la fin de la vérification et antérieurement à l'envoi des notifications de redressements y afférentes ; que, par suite, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant, qu'il aurait été privé des garanties d'un débat oral et contradictoire, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents ne peut être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA02599 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.