CETATEXT000019031950 J6_L_2008_04_000000503351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 05MA03351, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03351 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SELARL PEZET PEREZ M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROUSSET dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Rousset-sur-Arc
(13790), par la SELARL Pezet-Perez, avocats ; la COMMUNE DE ROUSSET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-04567 du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 octobre 2005 qui a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération n° 42/2004 en date du 31 mars 2004 par laquelle la COMMUNE DE ROUSSET a décidé d'augmenter le montant du complément de rémunération attribué à ses agents ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône dirigé contre cette délibération et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions (...). » ; qu'aux termes de l'article 88-1 de la même loi : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...). » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 111 de ladite loi : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement (...). » ; Considérant qu'ainsi que le Tribunal administratif de Marseille l'a jugé dans le jugement attaqué, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le montant de ces compléments de rémunération fasse l'objet d'une revalorisation, même si l'augmentation qui en résulte aboutit à une évolution de leur montant plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires, en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant que par la délibération annulée du 31 mars 2004, le conseil municipal de la COMMUNE DE ROUSSET a décidé d'augmenter le complément de rémunération versé depuis une délibération du 27 mars 1996 et conformément à l'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984, à l'ensemble des membres du personnel en se basant sur le taux moyen d'augmentation des traitements de la fonction publique territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 27 mars 1996 ainsi que du courrier adressé par le maire de la commune requérante au sous-préfet d'Aix-en-Provence le 13 mai 2004, qu'aucune clause n'avait expressément prévu la révision du montant du complément de rémunération en cause ; que dès lors, la revalorisation de ce complément de rémunération ne peut être regardée comme un avantage acquis au sens des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par suite, la délibération du 31 mars 2004 décidant d'augmenter le complément de rémunération versé depuis une délibération du 27 mars 1996 à l'ensemble des membres du personnel est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROUSSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 42/2004 en date du 31 mars 2004, par laquelle la COMMUNE DE ROUSSET a décidé d'augmenter le montant du complément de rémunération attribué à ses agents ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE ROUSSET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUSSET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUSSET et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 05MA03351 2