CETATEXT000019031951 J6_L_2008_04_000000600179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 06MA00179, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00179 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU ESCALE Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Abdelkader X élisant domicile ... par Me Escale, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300707 rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, que la décision litigieuse a été signée par M. Vignes, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 9 juillet 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, confirmé par un arrêté du 14 décembre 2001, également publié dans ce recueil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus du 10 octobre 2002 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant...» ; que si M. X produit devant la Cour divers bulletins de salaires dont le plus ancien remonte au mois de janvier 1995, il ne justifie pas avoir séjourné de manière continue sur le territoire avant cette date ; que, notamment, la circonstance qu'un passeport lui ait été délivré en France en novembre 1993, n'est à elle seule de nature à démontrer la continuité de son séjour sur le territoire national ni entre décembre 1993 et décembre 1994, ni entre octobre 1992 et octobre 1993 ; que dès lors l'intéressé, qui ne rapporte pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français durant les dix ans qui ont précédé la décision attaquée, ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 12 bis 3 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00179 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.