CETATEXT000019031953 J6_L_2008_04_000000600519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06MA00519, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00519 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA DEMERSSEMAN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2006 sous le n° 06MA00519, présentée par Me Dombre, avocat, pour M. Jean X et Mme Joëlle X, demeurant ..., M. Olivier X, Mlle Julie X, M. Jean-Denis X, les sociétés AMPERE, ADAM, SAINT-BLAISE, ALFEE, VANYA, SPF ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102132 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 octobre 2000 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, à ce que le Tribunal leur reconnaisse la qualité de rapatrié, enjoigne à la CONAIR de réexaminer leur dossier, et à la condamnation de l'Etat à leur réparer les préjudices subis ; 2°) d'annuler les onze décisions en date du 18 octobre 2000 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée rejetant leurs demandes d'aide au désendettement ; 3°) de reconnaître la qualité de rapatrié à Mme Joëlle X, à sa famille et aux différentes structures juridiques qu'ils ont constitué ensemble ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Mme Joëlle X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions en date du 18 octobre 2000 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, à ce que le Tribunal leur reconnaisse la qualité de rapatrié, enjoigne à la CONAIR de réexaminer leur dossiers, et à la condamnation de l'Etat à leur réparer les préjudices subis ; que les requérants relèvent appel de ce jugement ; Sur l'intervention de Me Marion : Considérant que Me Marion, mandataire liquidateur de M. Jean X intervient au soutien des conclusions du Premier ministre, qui tend au rejet de la requête ; que Me Marion fait valoir que cette intervention lui permet de se tenir informé du déroulement de la procédure et de répondre aux attentes des créanciers de M. X, les opérations de liquidation faisant l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à ce que le litige relatif à l'aide au désendettement instituée en faveur des rapatriés ait fait l'objet d'une décision définitive ; que cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que Me Marion ait un intérêt suffisant au rejet de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'intervention susvisée ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société S.P.F. et M. Jean-Denis X aient présenté de demandes tendant à bénéficier du dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 ; que dans ces conditions, ils n'ont pas intérêt à demander l'annulation des décisions du 18 octobre 2000 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui ne leur sont pas destinées ; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions qu'ils ont présenté dans la requête; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'admettre l'intervention de l'Association nationale de défense des rapatriés ; que dès lors que cette association ne conteste pas ledit jugement, le Premier ministre est fondé à soutenir que les requérants ne sont pas recevables à contester un tel refus, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne préjudicie pas à leurs droits ; Considérant, en troisième lieu, que le décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; Considérant que par huit décisions du 18 octobre 2000, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté les demandes des requérants considérés ci-dessus comme recevables à agir, tendant à bénéficier du dispositif institué par le décret du 4 juin 1999, lesquels ont formé le 16 janvier 2001 un recours préalable auprès du Premier ministre à l'encontre de ces décisions, rejeté implicitement par le ministre ; qu'en raison du caractère obligatoire des recours préalables contre les décisions la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leurs recours préalable s'est substituée aux décisions de cette commission ; que les huit décisions du 18 octobre 2000 n'étaient ainsi plus susceptibles de recours ; que toutefois les requérants ont produit, tant en première instance qu'en appel, à l'appui de leur requête les lettres leur notifiant les décisions de la commission nationale susmentionnée et le recours gracieux formé le 16 janvier 2001 auprès du Premier ministre ; que dans ces conditions, leurs demandes devaient, dans les circonstances précitées, être regardées comme étant dirigées contre le refus tacite né du silence gardé par le Premier ministre sur leur recours administratif préalable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la requête introduite devant le Tribunal administratif de Montpellier a été présentée par M. et Mme X, M. Olivier X, Mlle Julie X, M. Jean-Denis X, les sociétés AMPERE, ADAM, SAINT BLAISE, ALFEE, VANYA et SPF ; qu'en outre, ladite requête était dirigée contre plusieurs décisions en date du 18 octobre 2000 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée; que toutefois, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que la requête était dirigée contre la seule décision du 18 octobre 2000 rejetant la demande de M. Jean X et Mme Joëlle X, et que les autres requérants s'étaient associés à l'intervention présentée pour l'association nationale de défense des rapatriés par Me Santolino ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et par suite, à en demander l'annulation, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Olivier X, Mlle Julie X, M. Jean-Denis X, les sociétés AMPERE, ADAM, SAINT BLAISE, ALFEE, VANYA et SPF ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions qui n'ont pas été examinées par le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les conclusions présentées par M. Jean X et Mme Joëlle X, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la décision du 18 octobre 2000 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement pour ce motif et d'examiner leurs conclusions dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la légalité de la décision du Premier ministre, en tant qu'elle confirme la décision du 18 octobre 2000 rejetant la demande de M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non-salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif (...) ; qu'aux termes 2 de ce même décret : « Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes. 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ... » ; que les personnes mentionnées à l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1986 susvisée sont : « - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent » ; Considérant que Mme Joëlle X, mineure lors du rapatriement de ses parents, ne possède pas la qualité de rapatrié au sens des dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1986 ; que si elle se prévaut de la qualité de son père, lequel bénéficie de la qualité de rapatrié, au sens de ces mêmes dispositions, elle n'établit pas rentrer dans une autre des catégories des bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 et que contrairement à ce qu'elle soutient dans son dernier mémoire, elle ne produit aucune attestation délivrée par le service central des rapatriés précisant qu'elle remplirait les conditions de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée ; qu'en particulier, elle ne justifie pas avoir repris une exploitation pour laquelle ses parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; que M. Jean X n'est ni rapatrié, ni enfant de rapatrié et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entrerait dans l'une des catégories des bénéficiaires susmentionnées ; qu'ainsi, le Premier ministre a pu légalement confirmer la décision du 18 octobre 2000 de la commission nationale de désendettement des rapatriés ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur la légalité de la décision du Premier ministre, en tant quelle confirme les autres décisions : Considérant, en premier lieu, que Mlle Julie X et M. Olivier X, enfants de M. et Mme X, nés en France n'entrent dans aucune des catégories des bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 ; qu'en second lieu, la société ALFEE, qui est une société civile, ne figure pas parmi les bénéficiaires des mesures de désendettement mentionnés au article 44-1 de la loi du 30 décembre 1986 ; qu'en dernier lieu, la nature et la composition du capital des sociétés AMPERE, ADAM, SAINT BLAISE, VANYA ne satisfont pas à la condition fixée par l'article 2 du décret du 4 juin 1999, et relative à l'obligation de détention du capital à concurrence de 90% par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 ; que dans ces conditions, le Premier ministre a pu à bon droit confirmer les décisions de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés du 18 octobre 2000 et que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2005 est annulé . Article 2 : les demandes présentées par M. Olivier X, Mlle Julie X, M. Jean-Denis X, les sociétés AMPERE, ADAM, SAINT BLAISE, ALFEE, VANYA et SPF sont rejetées. Article 3 : les conclusions de la requête présentées par M. et Mme Jean et Joëlle X sont rejetées. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, Mme Joëlle X, M. Olivier X, Mlle Julie X, M. Jean-Denis X, aux sociétés AMPERE, ADAM, SAINT-BLAISE, ALFEE, VANYA et SPF et au Premier ministre. N° 06MA00519 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.