← France

06MA00547

CETATEXT000019031955 J6_L_2008_04_000000600547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06MA00547, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00547 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP JOEL DOMBRE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2006 sous le n° 06MA00547, présentée par Me Dombre, avocat, pour M Jean X et Mme Joëlle X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001728 du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à leur réintégration dans leur domicile et à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la décision du 12 octobre 1999 du préfet de l'Hérault d'accorder le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion des locaux de l'immeuble situé au n° 2 de la rue Baumes à Montpellier ; 2°) d'ordonner leur réintégration dans leur domicile ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de 4 000 euros par mois à compter du 29 octobre 1999 jusqu'à leur réintégration dans leur domicile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Mme Joëlle X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président du Tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé, par une ordonnance du 26 mars 1998, l'expulsion de M. et Mme X du logement qu'ils occupaient au n° 2 de la rue Baumes à Montpellier ; que, par une décision en date du 12 octobre 1999, le préfet de l'Hérault a accordé le concours de la force publique pour l'exécution de la décision judiciaire susmentionnée, à compter du 29 octobre 1999 ; que, par jugement en date du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. et Mme X, a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 12 octobre 1999 et a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la suspension des poursuites dans le cadre de la loi n°97-1269 du 31 décembre 1997, à leur réintégration dans leur domicile et à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité réparant le préjudice du fait de la décision préfectorale ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes et que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision préfectorale susmentionnée ; Sur la recevabilité de l'appel incident du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire : Considérant que les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 12 octobre 1999 présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de M. et Mme X, qui est relatif au rejet de leur demande tendant au bénéfice de suspension des poursuites, à leur réintégration dans leur domicile et à la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts ; que par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. et Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la réintégration des requérants dans les locaux dont ils ont été expulsés, en application d'une décision du juge judiciaire ; que par suite, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que ni le Tribunal administratif de Montpellier, ni la Cour ne sont compétents pour prononcer une telle réintégration et qu'ainsi, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il résulte de l'instruction que la demande introduite le 28 avril 2000 par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier, tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité réparant le préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de la décision du préfet de l'Hérault d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de leur immeuble, n'avait été précédée par aucune demande préalable au préfet ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants en appel, les différents courriers qu'ils avaient adressés au préfet antérieurement à leur requête ne comportaient pas de demande indemnitaire ; que dans ses observations en défense, présentées le 28 juillet 2000, le préfet de l'Hérault n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité de la requête des intéressés ; que les conclusions présentées le 28 avril 2000 par M. et Mme X étaient, faute de décision préalable, manifestement irrecevables ; que cette irrecevabilité n'a pas été susceptible d'être couverte en cours d'instance par l'envoi au préfet d'une réclamation en date du 7 septembre 2000, dès lors qu'elle avait été expressément opposée par le préfet dans ses écritures antérieures ; que dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 4.000 euros par mois à compter du 29 octobre 1999 jusqu'à leur réintégration dans leur domicile doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. et Mme X est rejetée Article 2 : l'appel incident du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00547 2 cl

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.