CETATEXT000019031956 J6_L_2008_04_000000600694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 06MA00694, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00694 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mars 2006 et régularisée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Faiza X, née Y, élisant domicile chez Mme Khira Y, ...), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-04291 rendu le 30 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2003 et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 30 décembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; que Mme X soutient qu'elle est entrée en France le 14 janvier 2002 avec ses deux filles depuis lors scolarisées sur le territoire national, pour rejoindre sa mère malade et ses sept soeurs qui sont françaises, à l'exception de l'une d'entre elles, titulaire d'une carte de résident, que son père est décédé et qu'elle dispose d'un compte bancaire, d'une protection sociale et déclare ses revenus à l'administration fiscale ; que, toutefois, l'appelante n'établit pas que l'état de santé de sa mère rendrait nécessaire sa présence auprès d'elle, ni que l'aide dont celle-ci a besoin ne pourrait être apportée par une ou plusieurs de ses soeurs ; qu'en outre, elle est mariée avec un étranger qui ne réside pas en France ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que cette décision aurait porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X puisse prétendre, comme elle le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions applicables aux Algériens équivalentes à celles du 7° de l'article 12 bis ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises./ Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. » ; qu'en l'absence du visa de long séjour prévu par les stipulations ci-dessus mentionnées, Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance du titre qu'elle sollicitait ; qu'en outre, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le moyen soulevé par Mme X et tiré de ce que les dispositions non applicables à l'espèce de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, qui dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faiza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 06MA00694 2