CETATEXT000019031958 J6_L_2008_04_000000601119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 06MA01119, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01119 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP PEIGNOT GARREAU Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE, venant aux droits de la maison de pôle touristique de la Dracénie, représentée par son président et dont le siège est 7 rue Endronnes, square Mozart, B.P.129 à Draguignan
(83004), par Mes Peignot et Garreau, avocats ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0304411 / 0304414 rendu le 13 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Nice qui : - a annulé la décision du président de la maison de pôle touristique de la Dracénie du 29 avril 2003 mettant fin à la période d'essai de Mme Augusta X ; - lui a enjoint de réintégrer Mme X dans un poste équivalent à celui de directrice de la maison de pôle touristique de la Dracénie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - a renvoyé Mme X devant la communauté pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de son préjudice financier, ladite indemnité devant correspondre au montant des rémunérations que Mme X aurait dû percevoir du 3 mai 2003 jusqu'à la date de lecture du jugement ; - l'a condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; .......................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2007 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2007 à 16 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Jousselin pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement rendu le 13 janvier 2006, le Tribunal administratif de Nice a, dans un article 1er, annulé la décision du président de la maison de pôle touristique de la Dracénie en date du 29 avril 2003, mettant fin à la période d'essai de Mme X, et, dans un article 2, a enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE, venant aux droits de la maison de pôle touristique, de réintégrer cette dernière dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait ; qu'en outre, les premiers juges ont, dans un article 3, renvoyé Mme X devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité correspondant à son préjudice financier et, dans un article 4, ont condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE à payer à Mme X la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE interjette appel de ce jugement ; que Mme X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2006 expose clairement les raisons qui conditionnent son dispositif ; que dès lors il apparaît, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE, suffisamment motivé ; Sur l'article 1er du jugement litigieux : Considérant que Mme X a été recrutée le 17 février 2003 en qualité de directrice de la maison de pôle touristique de la Dracénie, régie dotée de la personnalité morale, par contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 29 avril 2003, le président de cette régie, Mme Orlandini, a mis fin à son contrat à compter du 2 mai 2003 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision litigieuse du 29 avril 2003 était fondée sur divers manquements reprochés à Mme X et figurant dans une lettre adressée à cette dernière par Mme Orlandini le 4 avril 2003 ; que même s'ils ne sont pas repris dans la décision de licenciement, les faits décrits dans ce document doivent être pris en compte à l'occasion de l'appréciation par le juge administratif de la légalité de cet acte ; qu'en premier lieu cette lettre, qui rappelle à Mme X qu'elle doit solliciter un ordre de mission pour chacun de ses déplacements, ne lui reproche pas d'avoir présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de déplacement à caractère permanent ; que l'appelante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement reposait notamment sur un tel motif ; qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a admis qu'il ne pouvait être reproché à Mme X de ne pas avoir sollicité de la région une aide financière pour l'acquisition de matériels informatiques, dès lors que ce projet n'était pas suffisamment avancé ; que s'agissant du manquement relevé dans la lettre de Mme Orlandini relatif au fait qu'un des membres du conseil d'administration, qui s'était réuni le 28 mars 2003 pour voter le budget 2003, avait omis d'apposer sa signature sur la feuille d'émargement, il ne peut être reproché à Mme X, dans la mesure où une autre personne était chargée du secrétariat de la séance, ni de ne pas avoir vérifié elle-même que tous les membres du conseil avaient signé ladite feuille d'émargement, ni d'avoir omis de rappeler l'importance de cette formalité aux membres du conseil qui ne pouvaient en ignorer l'existence ; qu'en revanche, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE est fondée à reprocher à Mme X de ne pas avoir pris immédiatement les mesures adaptées pour que la signature manquante soit apposée sur le document ; qu'en ce qui concerne le manquement indiqué dans la lettre du 4 avril 2003 relatif au fait que Mme X n'avait toujours pas demandé de subvention à la communauté d'agglomération six jours après la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle le budget 2003 a été adopté, eu égard à l'urgence liée au versement de ladite subvention dont dépendait le bon fonctionnement de la régie, il ne saurait être justifié ni par la circonstance que le budget n'était pas encore devenu exécutoire, ni par celle tirée de ce qu'un dysfonctionnement budgétaire ait été mis en exergue par le conseil d'administration ; que s'agissant du manquement tenant au fait que Mme X n'a pas adressé un courrier aux représentants des bureaux d'accueil des communes composant la communauté d'agglomération pour les informer de la nouvelle procédure en matière de frais de fonctionnement, à supposer même que cette décision ait été inadaptée, il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est abstenue d'obéir à un ordre de son supérieur hiérarchique et a ainsi manqué à ses obligations professionnelles ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que Mme X n'était pas responsable des trois derniers griefs ci-dessus mentionnés ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que si elle n'avait retenu que les trois manquements, dont la Cour admet la matérialité, qui ne sont pas révélateurs de graves négligences dans l'exécution de ses fonctions de la part de Mme X, le président de la maison du pôle touristique de la Dracénie aurait pris la même décision ; qu'en licenciant Mme X sans attendre l'expiration de la période d'essai, l'autorité administrative a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en outre, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE fait valoir devant la Cour qu'elle aurait pu prendre la même décision en se fondant sur d'autres manquements qu'elle reproche à Mme X, consistant à avoir quitté son lieu de travail sans ordre de mission le 14 avril 2003, à ne pas avoir justifié ses absences du 21 mars et du 26 mars 2003, à avoir manqué de diligence lors de la rédaction de comptes-rendus d'entretien avec le personnel et de fiches de poste et à entretenir de mauvaises relations avec Mme Orlandini, dont elle contestait l'autorité, ainsi qu'avec M. Lanore, agent placé sous son autorité ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que si la décision du 29 avril 2003 ne constituait pas une mesure disciplinaire, elle a été néanmoins prise en considération de la personne et ne pouvait, dès lors, intervenir sans que Mme X ait été mise à même de discuter les manquements qui lui étaient reprochés ; que par suite, la Cour ne saurait sans priver Mme X de la garantie procédurale ci-dessus mentionnée, faire droit à la demande de substitution demandée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 avril 2003, au demeurant non motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et qui a été prise sans que Mme X ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; Sur l'article 2 du jugement litigieux : Considérant qu'en demandant au juge administratif d'ordonner sa réintégration, Mme X doit être regardée comme ayant sollicité sa réintégration tant effective que juridique, aux fins de reconstitution de sa carrière ; que si l'annulation par les premiers juges de la décision du 29 avril 2003 imposait la réintégration juridique de Mme X du jour de la prise d'effet de la décision d'éviction jusqu'à la fin de sa période d'essai, soit du 2 au 17 mai 2003, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'attitude de l'intéressée ci-dessus décrite et des difficultés qu'elle a rencontrées dans ses relations tant avec le président de la maison de pôle touristique de la Dracénie qu'avec certains de ses subordonnés, notamment après la décision illégale d'éviction, l'autorité administrative l'aurait recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à l'expiration de ladite période ; qu'en outre, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la nature des fonctions exercées par l'intéressée et du faible laps de temps restant à courir, d'ordonner sa réintégration effective ; que dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de procéder à la réintégration effective de Mme X dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement du 13 janvier 2003 et de rejeter, en l'absence d'autres moyens de Mme X, les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à sa réintégration effective, puis à sa réintégration juridique au-delà du 17 mai 2003 ; qu'en revanche, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE de prononcer la réintégration juridique de Mme X du 2 au 17 mai 2003, comportant rétablissement dans ses droits à pension et ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'article 3 du jugement litigieux : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que du fait de son éviction illégale de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative, Mme X a subi une perte de revenus seulement du 2 au 17 mai 2003 dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été recrutée de manière permanente ; que, par suite, le montant de l'indemnisation qui doit lui être versée au titre des pertes de salaires ne pouvait être calculé jusqu'au jour du jugement, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, mais par différence entre les rémunérations auxquelles Mme X avait droit entre le 2 et le 17 mai 2003 et les allocations de chômage qu'elle a effectivement perçues d'un montant de 727,65 euros ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE est donc fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer avec exactitude le montant de l'indemnité dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer Mme X devant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE pour que celle-ci procède à la liquidation de l'indemnité due sur la base précédemment définie ; Considérant, d'autre part, que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant à 5 000 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de l'éviction litigieuse illégale et des conditions dans lesquelles elle est intervenue, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; que l'indemnité de 5 000 euros doit être regardée comme intégrant les intérêts et la capitalisation des intérêts ; Sur les conclusions présentées par Mme X tendant à la suppression de passages des écritures de l'appelante : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer même d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour Mme X ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à en demander la suppression ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE, ni à celles de Mme X présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE de prononcer la réintégration juridique de Mme Augusta X du 2 au 17 mai 2003, comportant le rétablissement dans ses droits à pension et ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Mme X est renvoyée devant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE pour que celle-ci procède à la liquidation et au mandatement de l'indemnité qui lui est due correspondant à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit entre le 2 et le 17 mai 2003 et la somme de 727,65 euros. L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X tant en première instance qu'en appel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE et à Mme Augusta X. N° 06MA01119 2 ms