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06MA01331

CETATEXT000019031959 J6_L_2008_04_000000601331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06MA01331, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01331 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OTTAVIANI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2006 sous le n° 06MA01331, présentée par Me Ottaviani, avocat, pour la SARL MARIANI FRERES dont le siège est situé au lieu-dit Saint Michel à Venaco

(20231); La SARL MARIANI FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400410 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu entre la commune de Venaco et la SARL Damota, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Venaco à lui verser la somme de 110 041,20 euros en indemnisation de son éviction illégale et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Venaco à lui verser une somme de 110 041,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Venaco une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Bronzini de Caraffa, avocat de la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini De Caraffa, pour la commune de Venaco ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Venaco : Considérant que la SARL MARIANI FRERES a participé à un appel d'offres organisé par la commune de Venaco relatif à l'aménagement d'un parking; que par un courrier du 20 janvier 2004, la commune informait la SARL MARIANI FRERES du rejet de son offre, le marché ayant été attribué à la SARL Damota pour un montant de 90 818 euros HT ; que par jugement en date du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL MARIANI FRERES demandant l'annulation dudit marché et la condamnation de la commune de Venaco à lui verser la somme de 110 041,20 euros en indemnisation de son éviction illégale ; que la SARL MARIANI FRERES relève appel de ce jugement ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; Considérant que la SARL MARIANI FRERES soutient que l'offre de la SARL Damota, inférieure de 12 000 euros à la sienne, aurait dû être considérée comme anormalement basse par la commission d'appel d'offres dès lors qu'elle n'intégrerait pas certaines charges générées par l'emploi de main d'oeuvre étrangère et de location de matériel ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Damota n'ait pas intégré l'ensemble de ses coûts dans son offre de prix, laquelle n'était inférieure à celle de la société requérante que d'environ 10%, et qu'en tout état de cause, elle avait la possibilité de réduire sa marge bénéficiaire pour obtenir ce marché ; qu'en outre, la candidature de la SARL Damota était conforme aux dispositions de l'article 4 du règlement particulier de la consultation, lequel prévoyait simplement que les candidats devaient produire une liste du personnel et du matériel utilisé pour l'exécution de ce marché ; qu'enfin, les circonstances que la SARL Damota ait fait appel à des entreprises sous traitantes ou à de la main d'oeuvre étrangère n'étaient pas interdites par ledit règlement de la consultation ; Considérant que l'article 4-2 du règlement de la consultation exigeait la production par les soumissionnaires de la liste des travaux similaires effectuées au cours des trois dernières années ; que les références professionnelles produites par la SARL Damota, notamment le certificat de capacité du département de la Haute Corse, concernant la construction de murs de soutènement en 1998, 1999 et 2000, dont l'objet était proche de celui du marché, suffisaient à attester de sa capacité à réaliser le marché envisagé, au regard des exigences prescrites par ce règlement; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notice technique produite par la SARL Damota distinguait précisément les différentes phases de l'opération avec leurs délais d'exécution, ainsi que les moyens humains et matériels nécessaires à leur réalisation ; qu'ainsi, la SARL MARIANI FRERES n'est pas fondée à soutenir que cette notice technique serait contraire aux dispositions de l'article 4-2 du règlement de consultation qui prévoyait que la notice technique présentée à l'appui de l'offre des candidats devait expliciter « les dispositions générales que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, précisant notamment les modalités et la durée prévisionnelle de réalisation des différentes phases du chantier, le personnel et les moyens d'interventions prévus » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le marché a été attribué à une société dont le gérant est le beau-frère du maire de la commune de Venaco, ce dernier ayant présidé la commission d'appel d'offres ; que toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la décision d'attribution du marché a eu pour effet de placer le maire dans une situation de prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Venaco n'a pas commis de faute en retenant l'offre de la SARL Damota, qui avait obtenu un nombre de points, supérieur à celui attribué à la SARL MARIANI FRERES, pour exécuter le marché relatif à l'aménagement d'un parking et que cette dernière ne pouvait donc prétendre obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction de ce marché ; que, par suite, la SARL MARIANI FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL MARIANI FRERES doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Venaco ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MARIANI FRERES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Venaco tendant à la condamnation de la SARL MARIANI FRERES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARIANI FRERES et à la commune de Venaco. N° 06MA01331 2 AG

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