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06MA01355

CETATEXT000019031960 J6_L_2008_04_000000601355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06MA01355, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01355 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2006 sous le n° 06MA01355, présentée par la SCP d'avocats Charrel et Associés pour la société BRAJA VESIGNE, dont le siège social est situé 735 faubourg de l'Arc à Orange Cedex

(84102); La société BRAJA VESIGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004965 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 106 017,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 1999 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du transport et du logement) à lui verser la somme de 106 017,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la requête et la somme de 74 315,86 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mars 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'équipement, du transport et du logement) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Soulet, avocat de la SCP Charrel et Associés pour la société BRAJA VESIGNE ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte d'engagement signé le 27 juillet 1999, l'Etat a confié à la société BRAJA VESIGNE un marché à bons de commande ayant pour objet la réalisation de travaux d'enrobés sur les routes nationales du département du Gard ; que par jugement en date du 17 février 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société BRAJA VESIGNE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de la théorie de l'imprévision, la somme de 106 017,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la requête et la somme de 74 315,86 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mars 2001 ; que la société BRAJA VESIGNE relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que la circonstance que l'Etat n'ait pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 avril 2005 ne prive pas le tribunal de vérifier si les faits exposés par le requérant ne sont pas contredits par les pièces du dossier, et de rejeter la requête s'il considère qu'elle n'est pas fondée ; que d'autre part,'il ne ressort pas de la rédaction du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'ensemble des pièces du dossier pour fonder leur décision ; que dans ces conditions, la société BRAJA VESIGNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2006 serait entaché d'irrégularité ; Sur la demande indemnitaire : Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement signé par la société requérante, le terme du marché était fixé au 31 décembre 1999, avec une possibilité de le renouveler par reconduction expresse, trois mois avant la fin de la période annuelle du marché, sans que sa durée totale puisse excéder trois ans ; que le marché a été renouvelé une fois pour l'année 2000 et que par lettre du 12 septembre 2000, la société BRAJA VESIGNE a indiqué à l'Etat son intention de ne pas le renouveler une seconde fois pour 2001 ; Considérant que la société BRAJA VESIGNE invoque la théorie de l'imprévision, due à une hausse des prix des produits pétroliers en 1999 et 2000, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 106 017,47 euros hors taxes et de 74 315,86 euros hors taxes, au titre des charges extracontractuelles qu'elle aurait supportées en raison de cette hausse des prix au cours des années 1999 et 2000 ; Considérant que dans l'hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser l'économie du contrat, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d'ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extra-contractuelle qu'il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge ; qu'en présence de deux contrats successifs, le premier s'étant terminé le 31 décembre 1999, et le second résultant de la reconduction tacite ayant pris fin le 31 décembre 2000, les conditions d'application de la théorie de l'imprévision doivent être examinées distinctement pour chacun des deux contrats ; Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que lors de la signature du marché, l'augmentation brutale du prix des produits pétroliers n'était pas prévisible en 1999, il ressort des pièces du dossier que la variation de l'indice TP09 applicable aux produits pétroliers était de 19% entre le mois d'établissement des prix du marché, soit le mois d'avril 1999, et le mois de décembre 1999 correspondant à la fin de ce marché, l'indice étant passé sur cette période de 396 à 472 ; qu'une telle augmentation ne peut être considérée comme totalement imprévisible pour une entreprise spécialisée dans la mise en oeuvre de produits dérivés du pétrole, alors que la société BRAJA VESIGNE n'ignorait pas la baisse importante des prix des produits pétroliers depuis le début de l'année 1998 et que l'indice TP09 connaissait une nouvelle hausse perceptible dès le mois de mars 1999; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation de l'Etat à ce titre pour l'année 1999 ; Considérant, en second lieu, que la société BRAJA VESIGNE n'a pas utilisé la possibilité qui lui était offerte, trois mois avant la fin de l'année 1999, de faire part à la personne responsable du marché de son intention de ne pas reconduire ce marché pour l'année 2000 alors qu'à la date jusqu'à laquelle elle aurait pu notifier cette intention, la hausse des cours était connue ; que dans ces conditions, la société BRAJA VESIGNE doit être considérée comme ayant accepté, en toute connaissance de cause, le risque de la poursuite de la hausse des prix des produits pétroliers et ne saurait donc prétendre que la variation de l'indice TP09, qui s'est poursuivie au cours de l'année 2000, parvenant à 533,1 en décembre 2000, présentait un caractère imprévisible et demander une indemnité représentant les charges extra-contractuelles qu'elle aurait supportées au cours de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BRAJA VESIGNE n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat dans le cadre de l'exécution du marché signé le 27 juillet 1999 ; que, par suite, la société BRAJA VESIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BRAJA VESIGNE doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BRAJA VESIGNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRAJA VESIGNE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01355 2 AG

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