← France

06MA01380

CETATEXT000019031961 J6_L_2008_04_000000601380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA01380, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01380 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI QUILICHINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01380, présentée par Me Ravix, avocat, pour l'ASSOCIATION UNION SLOT RACING CLUB dont le siège est situé 6 lotissement la Noria à Paluds de Noves

(13550); L'ASSOCIATION UNION SLOT RACING CLUB demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0408750 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Pontet à lui verser une somme de 34 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la destruction de la piste de loisirs qu'elle utilisait pour ses activités et de l'expulsion du local municipal qu'elle occupait ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 fixant le statut des associations déclarées ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Quilichini, avocat de la commune du Pontet ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif et sur celle de la requête d'appel : Considérant que l'ASSOCIATION UNION SLOT RACING CLUB recherche la responsabilité de la commune du Pontet en raison de la faute qu'elle impute à cette dernière dans la destruction, au mois de décembre 1999, de la piste pour modèles réduits automobiles qu'elle utilisait dans un local communal affecté au club de jeunes de la commune ; qu'à supposer que la commune ait manifesté un comportement fautif en faisant procéder à la destruction d'éléments matériels permettant l'exercice d'une activité privée, autorisée par ses soins depuis 1986 dans des locaux communaux, sans en avoir informé au préalable les utilisateurs afin qu'il puissent poursuivre leur activité dans des conditions normales d'exercice en d'autres lieux, il appartient auxdits utilisateurs de démontrer que le préjudice qu'ils allèguent avoir subi est réel, direct et certain ; qu'à cet égard, il résulte des pièces versées au dossier par l'association requérante elle-même, que les locaux communaux du club de jeunes mis à sa disposition ont été utilisés gratuitement sans bail ni convention réglant les droits et obligations des parties, que le matériel nécessaire à la construction de la piste enlevée par la commune avait été acquis par les soins de celle-ci et que si la requérante fait valoir que ses membres auraient eux-mêmes effectué les travaux d'installation afférents et qu'elle aurait subi de ce fait un préjudice correspondant au montant des frais de main-d'oeuvre qu'elle aurait dû payer, elle ne fournit à cet égard qu'un devis daté de 2000, portant sur une hypothétique dépense et qui ne saurait établir le caractère certain du préjudice allégué ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient non plus démontrer le caractère certain de la perte alléguée s'agissant des éléments de décoration, propriété de l'association et dont elle soutient qu'ils ne lui auraient pas été restitués, ni enfin celui des dommages et intérêts réclamés à titre complémentaire à raison des difficultés générées par le comportement de la commune mais dont il n'est nullement justifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION UNION SLOT RACING CLUB qui n'établit pas le préjudice qu'elle allègue et dont elle demande réparation n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION UNION SLOT RACING CLUB, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune du Pontet la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION UNION SLOT RACING CLUB est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Pontet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION UNION SLOT RACING CLUB et à la commune du Pontet. N° 06MA01380 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.