CETATEXT000019031962 J6_L_2008_04_000000601387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 06MA01387, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01387 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mai 2006 et régularisée le 29 mai 2006, présentée pour Mlle Malika Y élisant domicile chez Mme Amina Y, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401682 rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale», sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2004 pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale», sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 février 2004 : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre» et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Vignes, a délégué sa signature dans les mêmes matières notamment à M. Fournier, administrateur civil chargé de mission, signataire du refus litigieux ; que, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2002 a été pris conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés, que le Gouvernement a pu légalement énoncer dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Fournier pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. Vignes n'aurait pas été absent ou empêché, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui indique que la situation de l'intéressée a été examinée au regard de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.