CETATEXT000019031964 J6_L_2008_04_000000601654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA01654, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01654 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KHADIR CHERBONEL Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01654, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile chez Mme Mariam Said Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310025 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, est motivée la décision qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci énonce les considérations de droit, en l'espèce l'article 12 alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que les circonstances de fait, en l'occurrence l'absence de démonstration d'une durée de séjour de plus de dix ans en France, l'absence de visa de long séjour, ainsi que l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que l'intéressé mène une vie familiale normale hors de France, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, la décision attaquée du 1er octobre 2003 répond, comme l'ont justement estimé les premiers juges, à l'exigence de motivation requise par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'enfin, l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X soutient qu'il a résidé en France à titre habituel au cours des dix années qui ont précédé la décision en litige ; que toutefois, les documents qu'il produit, dont certains font au demeurant apparaître un état civil différent de celui du requérant, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de son séjour au cours de cette période ; que, par suite, il n'est pas fondé, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X, qui fait également valoir qu'il vit depuis 1996 en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, demeure malgré tout célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces conditions, il n'établit pas davantage, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, que la décision contestée méconnaîtrait le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant enfin, que pour contester la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X se prévaut de sa bonne intégration à la société française ; que cette circonstance ne peut lui conférer cependant aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01654 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.