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06MA01882

CETATEXT000019031965 J6_L_2008_04_000000601882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA01882, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01882 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 juin 2006, sous le n° 04MA01882, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200825 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Mina X un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Mina X, de nationalité marocaine, un titre de séjour ; Considérant que pour annuler la décision de refus de titre de séjour en litige, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la seule circonstance que Mme X soutenait ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine, que l'ensemble de sa famille résidait régulièrement en France et était âgée de 74 ans à la date de la décision attaquée ; que les allégations de l'intéressée relatives à sa situation familiales ne sont toutefois attestées par aucun des documents produits aux débats ; qu'il s'ensuit, qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le PREFET DU VAR n'a pas, malgré l'âge de l'intéressée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un tel moyen pour annuler la décision attaquée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que si Mme X invoque en outre un état de santé fragile, la seule production de deux certificats médicaux attestant qu'elle est inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ou que les voyages lui sont déconseillés, certificats au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne peuvent suffire à considérer que le PREFET DU VAR aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 28 janvier 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Mina X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 06MA01882 2 noh

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