← France

06MA01905

CETATEXT000019031966 J6_L_2008_04_000000601905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA01905, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01905 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01905, présentée par Me Ahmed, avocat pour M. Abdelwaheb X, élisant domicile chez Y, ...

(13001); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0310190 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 29 septembre 2003 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdelwaheb X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par les requérants à l'appui de leurs moyens ; que si M. X soutient que le Tribunal aurait dû se prononcer sur tous les moyens soulevés par lui s'agissant de la question de la compétence de l'auteur de la décision attaquée, il ne s'agissait en réalité que de simples arguments au soutien dudit moyen ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif qui a, au demeurant, parfaitement motivé sa décision sur ce point, l'aurait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'il ressort d'un arrêté du 2 juin 2003 publié au recueil des actes administratifs, que Mlle Chantal Trudelle, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, à la date de cette dernière, d'une délégation de signature portant notamment sur les refus de séjour ; que le moyen réitéré en appel tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'enfin, l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1998, y a épousé, le 10 juillet de la même année, une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un fils, né le 7 décembre 1999 ; que toutefois, par jugement en date du 25 avril 2002, le Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux ; que dans ces conditions, et compte tenu de ce qu'il ne conteste pas avoir une grande partie de sa famille en Tunisie, et alors même qu'il jouit de l'autorité parentale sur son enfant mineur résidant en France, à l'égard duquel il exerce normalement le droit de visite et d'hébergement qui lui a été octroyé par le jugement susmentionné, lequel l'a, toutefois, dispensé de verser une pension alimentaire en l'absence alléguée de ressources, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté, par son arrêté du 29 juillet 2003 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. X, aux droits de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ces éléments que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont également à bon droit estimé les premiers juges ; Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que la décision de refus de séjour contestée n'a pas pour objet de séparer l'enfant de sa mère à qui la garde a été confiée par le jugement de divorce susmentionné, et qu'elle n'a pas davantage pour effet de priver M. X de son droit de visite et de sa participation à l'entretien de son fils, la décision querellée n'a pas méconnu, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ci-dessus énoncées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelwaheb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01905 5 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.