← France

06MA02258

CETATEXT000019031969 J6_L_2008_04_000000602258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA02258, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02258 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI FERRAN LE COQ Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02258, présentée par M. Slimane X élisant domicile chez M. Nourredine Y, ... ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2007 au greffe de la Cour, présenté pour M. Slimane X, par Me Ferran-Lecoq ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308904 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour après rejet d'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, après rejet d'asile territorial ; Considérant, en premier lieu, que si M. X persiste à soutenir qu'il a dû s'enfuir précipitamment de l'Algérie en y laissant tous ses biens et en abandonnant son travail en raison des menaces sérieuses dont il faisait l'objet de la part du FIS, ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de l'illégalité de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ; Considérant en deuxième lieu que M. X, né en 1959 et entré pour la dernière fois en France, selon ses dires, en 1999, ne conteste pas qu'à la date de la décision en litige il était célibataire sans enfant, et qu'il dispose d'importantes attaches familiales en Algérie ; que la seule circonstance que l'un de ses frères, de nationalité française, réside en France, ne suffit pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à établir que le refus de séjour attaqué a porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin, que pour contester la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il a suivi un stage de langue et poursuit notamment une formation d'aide comptable, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et possède un diplôme de comptabilité algérien ; que ces circonstances qui ne lui confèrent cependant aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02258 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.