CETATEXT000019031970 J6_L_2008_04_000000602266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA02266, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02266 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HERNANDEZ Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er août 2006, sous le n° 06MA02266, présentée par Me Hernandez, pour Mme Malika X, élisant domicile ... à Carqueiranne
(83320); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303676 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu, que si Mme X persiste à faire valoir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en ne prenant en compte, ni sa situation de femme mariée, ni la circonstance qu'elle est régulièrement entrée sur le territoire français en 2002 sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours, elle ne conteste cependant pas ne pas avoir produit les pièces permettant de prouver la réalité de ses dires lors du dépôt du dossier de demande de titre de séjour ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le préfet aurait entaché sa décision d'une telle erreur ; Considérant en deuxième lieu, que si Mme X soutient d'une part, qu'elle est installée en France depuis 2002, où elle est venue rejoindre ses deux fils et son mari, en situation régulière, d'autre part, que sa fille cadette, alors âgée de 14 ans, est à son tour venue la rejoindre en 2003 à Carqueiranne où elle est scolarisée en classe de 3ème, il ressort cependant des pièces du dossier que, contrairement à ses dires et ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, M. Y, époux de la requérante, ne s'est vu délivrer un titre de séjour que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, et eu égard à la triple circonstance qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 43 ans, qu'elle n'y est pas dépourvue de toute attache familiale puisque sa fille aînée y demeure, et que sa fille cadette n'est entrée en France qu'après le refus du titre sollicité, le préfet du Var, en prenant ladite décision, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite et comme l'a jugé le tribunal administratif, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la double circonstance que Mme X bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'elle serait particulièrement bien intégrée à la société française n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA02266 3 noh