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06MA03061

CETATEXT000019031973 J6_L_2008_04_000000603061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA03061, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03061 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2006 et 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03061, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0000285 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat au paiement de la somme de 533 161,59 euros portant intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 1999 en réparation du préjudice subi par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; 2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur au remboursement de ladite somme augmentée des intérêts de droits ; 3°) d'opérer, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité conduisant à ne laisser subsister à la charge de l'Etat qu'un tiers du montant du préjudice dont s'agit ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Bigas de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat au paiement de la somme de 533 161,59 euros portant intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 1999 en réparation du préjudice subi par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui avait présenté un recours sommaire, lequel peut être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'art R.411-1 du code de justice administrative, avant l'expiration du délai d'appel, a, en outre, communiqué à la Cour dans le délai de la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article R.612-5 du code de justice administrative, le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé ; qu'ainsi, ledit recours est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, que la demande introduite devant le Tribunal administratif de Marseille par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur tend à mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour la faute qu'aurait commise son comptable, le payeur régional, à raison des paiements irréguliers effectué à trois reprises par ce dernier à la SA « Olympique de Marseille puis à la société d'économie mixte « Olympique de Marseille », en méconnaissance de la cession de créance effectuée le 10 mars 1005 par la première de ces deux sociétés à la banque générale du commerce, en application des dispositions de la loi dite Dailly du 2 janvier 1981 ; que ladite demande tend également à demander le remboursement par l'Etat, des montants en question que la région a été condamnée à verser avec intérêts à la banque cessionnaire, en exécution de l'arrêt devenu définitif de cette Cour en date du 2 mars 1999 ; que de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve, le cas échéant, de l'examen par le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à la régularité de la cession de cette créance, et indépendamment de l'éventuelle responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics devant les juridictions financières ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la validité de l'acte par lequel la SA « Olympique de Marseille » a cédé à la banque générale de commerce la créance qu'elle détenait sur la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ait fait l'objet d'aucune contestation de nature à soulever une telle question ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Marseille a pu, sans méconnaître les limites de la compétence de la juridiction administrative, statuer sur les conclusions dont il était saisi ; Considérant en second lieu, que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ne font obstacle, ni en vertu du principe d'impartialité, ni en vertu d'aucune autre règle générale de procédure, à ce qu'un même magistrat soit présent dans deux formations de jugement ayant à connaître des affaires connexes ; que si le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Marseille auteur de la décision dont appel avait siégé en qualité de premier conseiller dans la formation de jugement de la Cour administrative d'appel de Marseille ayant rendu l'arrêt du 2 mars 1999 opposant la banque générale de commerce à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ce fait ne saurait être considéré comme ayant entaché d'irrégularité le jugement attaqué du 18 juillet 2006, alors au surplus que ledit magistrat siégeait en des qualités différentes ; que, par suite, l'Etat requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont appel émanerait d'une formation de jugement irrégulièrement composée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par la délibération n° 99-126 en date du 29 octobre 1999, le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur a autorisé son président à former un recours indemnitaire à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant le tribunal administratif dans la mesure où il ne serait pas fait droit à sa demande gracieuse ; que le moyen tiré de défaut de qualité à agir du président manque ainsi en fait ; Au fond : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 figurant désormais à l'article L.313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne (...) peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) » ; qu'aux termes de l'article 188 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité qui a traité avec un entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme à l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et signifiant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance » ; et qu'aux termes de l'article 189 du code des marchés publics alors en vigueur : « La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. (...) En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. » ; Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 1995 adressée à la paierie régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et reçue par cette dernière le 13 mars suivant, la banque générale du commerce a informé la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de ce que la SA « Olympique de Marseille » lui avait cédé la créance qu'elle détenait sur ladite région en application de l'article 1er de la loi susmentionnée du 2 janvier 1981 et correspondant à un marché public conclu, le 14 février 1995, entre ladite région et la SA « Olympique de Marseille » pour la réalisation de diverses prestations destinées à favoriser l'image de la région dans le cadre d'une action formative à vocation sociale permettant de sensibiliser un grand nombre de jeunes à la pratique du football ; que contrairement aux dispositions de l'article 189 du code des marchés publics, cette notification n'était accompagnée que d'une simple copie certifiée conforme ne comportant aucune des mentions obligatoirement requises pour lui conférer le caractère d'exemplaire unique du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la banque aurait procédé ultérieurement à la notification régulière de ladite créance ; que dès lors, la notification litigieuse, en tant qu'elle comportait interdiction, sur le fondement de l'article 5 précité de la loi du 2 janvier 1981, de payer à d'autres qu'à la banque cessionnaire, n'était pas opposable à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que si le comptable assignataire aurait pu retourner à la banque cessionnaire le bordereau relatif à la créance en litige, aucune disposition de la loi du 2 janvier 1981 ne lui en faisait toutefois obligation ; que dans ces conditions, en effectuant, en exécution du marché conclu le 14 février 1995, deux premiers règlements à la SA « Olympique de Marseille », puis un troisième à la société d'économie mixte « Olympique de Marseille », le comptable de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la région Provence-Alpes-Côte-D'azur la somme de 533 161,59 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; Sur les conclusions aux fins de restitution : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la restitution par la région de la somme versée par l'Etat en exécution du jugement attaqué, somme assortie des intérêts de droit ; que les intérêts courront de plein droit sur la somme restituée à l'Etat à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 5 000 euros que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille en date du 18 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. N° 06MA03061 3 vt

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