CETATEXT000019031974 J6_L_2008_04_000000603161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2008, 06MA03161, Inédit au recueil Lebon 2008-04-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03161 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI TEBOUL M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03161, présentée par Me Philippe Teboul, avocat pour Mme et M. Jean X, élisant domicile ...
(28000); Mme et M. X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0202815 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Nice à leur verser une somme de 19 818,37 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'incendie ayant affecté l'immeuble où se trouvait situé leur logement ... à Nice ; 2°) de condamner la commune de Nice à leur verser la somme de 56 566,13 euros en réparation du préjudice précité, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation en première instance, soit le 18 février 1994 ; 3°) de condamner la commune de Nice à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Castel de la société d'avocats J. Marro, avocat de la commune de Nice ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme et M. X soutiennent que la commune de Nice aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard dès lors qu'il résultait de l'arrêté du maire du 29 avril 1992, prescrivant les mesures d'urgence et les travaux immédiatement nécessaires à la préservation de la sécurité publique suite à l'incendie survenu dans le bâtiment où se trouvait localisé leur logement, une obligation pour la collectivité de se substituer au syndicat de copropriétaires chargé d'exécuter les travaux prescrits mais défaillant dans ses obligations à cet égard ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation sur lequel est fondé l'arrêté du maire de Nice en date du 29 avril 1992 dont les prescriptions sont à l'origine du litige qui oppose les époux X à la commune de Nice : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que si le maire peut décider en cas de péril grave et imminent de se substituer aux propriétaires défaillants, c'est à la double condition que la gravité et l'imminence du danger soient établies et que la procédure prescrite soit respectée et, d'autre part, que l'autorité administrative compétente n'est pas tenue de mettre en oeuvre le pouvoir de substitution qui lui est ainsi conféré ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est en l'espèce pas établi que l'urgence ou l'imminence d'un péril quelconque en matière de sécurité publique justifiait la mise en oeuvre immédiate du pouvoir de substitution précité, ni que la sommation préalable en direction des copropriétaires défaillants, prescrite par l'arrêté du 29 avril 1992 pour que l'exécution d'office des mesures conservatoires nécessaires soit entreprise, ait été diligentée et que le syndicat de copropriétaires responsable de la conservation et de la préservation de l'immeuble objet du sinistre au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ait effectué l'avance des frais occasionnés par la réalisation des travaux prescrits, avance également prévue par le même arrêté ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que le syndicat de copropriétaires précité n'avait pu obtenir du juge judiciaire compétent que l'assureur de l'immeuble concerné lui verse les fonds nécessaires à la réalisation des travaux utiles à la remise en état de celui-ci ; Considérant, en troisième lieu et de surcroît, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai apporté par la commune pour exécuter d'office aux lieu et place du syndicat de copropriétaires défaillants les travaux prescrits ait été excessif au sens des dispositions législatives rappelées ci-dessus, lesquelles ne faisaient obligation à la commune que d'assurer la sécurité publique et non la préservation du patrimoine privé concerné, ou que ce délai ait été un facteur aggravant des désordres causés au logement des époux X du fait essentiellement de l'intervention du service d'incendie et de secours lors de l'incendie du 26 mars 1992, ni enfin que les requérants aient eux-mêmes pris les mesures qui leur incombaient pour assurer la préservation de leur bien immobilier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, d'ailleurs et en admettant même qu'il ait pu être décelé une faute à l'encontre de la commune, celle-ci aurait été absorbée par la carence du syndicat des copropriétaires à exécuter les mesures prescrites à l'égard de l'immeuble sinistré et celle des époux X eux-mêmes à l'égard de leur propre logement ; que, dès lors, les époux X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme et M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme et M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Nice une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et M. X est rejetée. Article 2 : Mme et M. X sont condamnés, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 600 euros à la commune de Nice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. Jean X et à la commune de Nice. N° 06MA03161 4 vt