CETATEXT000019031975 J6_L_2008_04_000000603560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/19/CETATEXT000019031975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 06MA03560, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03560 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FABRE Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au greffe de la Cour administratif d'appel de Marseille, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Fabre, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602785 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions des 22 août et 6 septembre 2005 s'opposant à son embauche en qualité d'agent de sécurité ; 2°) d'annuler la dite décision du 21 février 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, section administrative d'appel, en date du 12 mars 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 70 %, et indiquant qu'il sera représenté par Me Fabre, avocat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux décisions des 22 août et 6 septembre 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est opposé à la signature de deux contrats de travail en qualité d'agent de sécurité, entre M. X et les sociétés Euro Sécurité Privée d'une part, et Agence Gardiennage Intervention et Incendie d'autre part, motif pris de deux condamnations par le Tribunal correctionnel de Toulon ; que saisi par M. X, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation des deux décisions précitées au motif que les circonstances invoquées par l'intéressé demeuraient sans incidence sur la légalité des décisions ; qu'en appel, M. X fait valoir que ses candidatures n'étaient pas incompatibles avec les dites condamnations ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : «Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ; 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul. » ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi : «Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...).» ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que les faits, commis par M. X, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en 2002 et 2005, étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la sécurité publique ; qu'en application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, dans leur rédaction alors en vigueur, cette seule circonstance justifiant à elle seule l'acte attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il n'avait retenu que ce motif, aurait pris la même décision ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si ces faits étaient également incompatibles avec l'exercice de l'emploi auquel M. X postulait, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'en tout état de cause, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. N° 06MA03560 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.